« L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d'asile, d'immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène » dispose l'alinéa 2 de l'article 3 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) récemment entré en vigueur remplaçant ainsi l'ancien article 2 du Traité sur l'Union européenne (TUE).
Cet article révèle deux aspects : d'un part le prisme d'une liberté d'aller et venir sur l'espace européen (appelé « Espace Schengen », même si les Accords de Schengen n'existent plus). À savoir, l'idée initiale des rédacteurs du Traité, pour une large part déjà réalisée, était de supprimer absolument toutes les frontières intérieures, c'est-à-dire les frontières entre les États membres de la Communauté européenne d'alors.
D'autre part, un deuxième aspect est apparu en conséquence du premier, c'est le fait de repenser l'organisation et l'organigramme des systèmes nationaux relatifs à la sécurité. La sécurité, chasse gardée des États membres se voit progressivement dépassée par l'instauration d'une sécurité européenne commune qui a pour conséquence de réduire petit à petit la souveraineté des États dans ce domaine.
C'est à l'issue de ce long processus ponctué de résistances politiques, notamment de la part des Etats membres, que l'Espace Liberté Sécurité et Justice (ELSJ) a vu le jour. Ce dispositif ambitieux introduit par le Traité d'Amsterdam (entré en vigueur le 1er mai 1999) se substitue à la Justice Affaires Intérieures (JAI) inscrite antérieurement dans le TUE, insérée ainsi dans le troisième pilier communautaire. L'esprit à l'époque de sa création était de donner une meilleure lisibilité et transparence aux citoyens européens ou aux ressortissants tiers de l'unicité de cet espace et de la protection de celui-ci.
[...] En outre, les délais de procédure ont été réduits, ce qui constitue une avancée importante ; le délai moyen passant de 9 mois à 43 jours15, et le nombre de mandats émis s'est vu multiplié par deux en l'espace d'un an, et continue de croître16. Le Mandat d'arrêt européen impulsé par les travaux de Tampere s'est vu remplir le difficile objectif de l'équilibre entre le but sécuritaire visé et le respect des libertés et droits fondamentaux. Ont été inscrits dans le texte, plusieurs principes à respecter aussi bien dans le cadre des conditions d'application du mandat que lors du déroulement de la procédure. [...]
[...] Autrement dit, dans quelle mesure et par quels moyens la jurisprudence et le législateur européen ont essayé d'atteindre un équilibre entre la liberté et la sécurité ? Il s'agit de savoir, si on estime que cet équilibre entre ces deux exigences a priori contradictoires est aujourd'hui satisfaisant et permet d'atteindre le but visé par l'instauration de l'ELSJ qui vise à favoriser plus de liberté ( ) dans un espace européen plus sûr Deux problèmes juridiques majeurs vont ainsi être abordés pour permettre de répondre à cette question : d'une part la prise en compte croissante de l'objectif de sécurité, au détriment parfois de l'objectif de liberté et d'autre part la volonté actuelle d'œuvrer pour le principe de reconnaissance et de confiance mutuelle dans la mouvance du Traité de Lisbonne pour garantir la sécurité dans une logique protectrice des citoyens européens et de leurs droits (II). [...]
[...] C-415/05 P entendu au sens des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux, qui a force obligatoire depuis 1999. TPI, ordonnance du 7 juin 2007, Segi et autres, aff. T-338/ CJCE février 2007, aff. C-355/04 P Politique étrangère et de sécurité commune, qui est de nature exclusivement intergouvernemental, c'est-à-dire entre les Etats membres souligne Frédérique BERROD, un tel comportement peut expose(r) l'Union à une censure de la CEDH lors du contrôle de conformité de l'action d'un de ses Etats membres par la CEDH »12. [...]
[...] A titre d'exemples, les Pays-Bas n'auront pas la même approche en ce qui concerne le trafic de drogue que la France ou la Pologne, de même en matière d'euthanasie, cette dernière pourrait être qualifié de coups et blessures graves par la législation de certains pays, alors qu'en Belgique cette incrimination n'existe pas. Au regard de telles différences qui persistent d'un pays à l'autre l'application du principe de reconnaissance mutuelle y est d'autant plus nécessaire afin de conserver les traditions juridiques propres à chacun. Néanmoins, cela ne va pas sans évoquer une exigence d'harmonisation dans des domaines qui sont directement liés au respect des droits fondamentaux et qui visent une protection renforcée de ces derniers (notamment en matière de garanties procédurales minimales). [...]
[...] Il convient dès lors d'apporter, à titre principal, une définition des objectifs de liberté et de sécurité. Cet espace de liberté est à apprécier lacto sensu, à savoir cette notion va recouvrir tous les droits fondamentaux (notamment les principaux généraux du droit développés par la Cour de Justice et la Charte des droits fondamentaux) et les libertés publiques (en particulier celle qui nous intéresse ici : la liberté de circulation des personnes). Quant à l'espace de sécurité, celui-ci recouvre une mosaïque de réalités et de politiques mises en œuvre relatives entre autres à l'immigration légale et illégale, aux visas, à l'asile, à la lutte contre la drogue, au terrorisme etc. [...]
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