Avec retard et après un vif débat, l'ordonnance du 17 février 2005 relative à la « garantie de conformité due par le vendeur au consommateur » transpose en France la directive du 25 mai 1999 sur la vente et les garanties des biens de consommation. Elle crée un nouvel effet de la vente dans le code de la consommation au profit du seul consommateur : la garantie de conformité qui se superpose aux actions civilistes existantes. Une telle solution présente des avantages, comme celui de préserver la physionomie civiliste des effets de la vente (la distinction garantie des vices cachés / obligation de délivrance conforme). Mais elle engendre aussi des incertitudes voire des inconvénients. Alors que la nature de la nouvelle garantie de conformité se distingue mal de celle des vices cachés, sa portée est équivoque - assure-t-elle vraiment une meilleure protection aux consommateurs ? Avec trois ans de retard sur le calendrier communautaire, l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 relative à « la garantie de conformité due par le vendeur au consommateur » transpose en France la directive du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation. Elle introduit dans le code de la consommation (art. L. 211- 1 et s.) un nouvel effet de la vente, la « garantie de conformité » qui se superpose aux actions civilistes dont disposent déjà tous les acheteurs.
Pour les juristes français, cette garantie reflète a priori une conception insolite des remèdes offerts à l'acheteur déçu par la chose. Elle s'applique en effet uniformément à tous les cas de non-conformité de la chose au contrat sur le modèle de l'article 2 de la directive européenne et de l'article 35 de la Convention de Vienne applicable à la vente internationale de marchandises (C.V.I.M.). Or le droit civil distingue les recours de l'acheteur selon la cause de l'absence de conformité : une non-conformité aux spécifications contractuelles (aliud) correspond à l'inexécution de l'obligation de délivrance conforme, alors que la non-conformité de la chose à son utilité normale (pejus) est couverte par la garantie des vices cachés. Cette dualité emporte l'application de régimes distincts (délais notamment) - on parle ainsi de « dualisme » des effets du contrat que l'on oppose au « monisme ».
[...] 211- 3 du code de la consommation assignent à la garantie de conformité un domaine limité, notamment par rapport à celui de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil. Elle s'applique dans les contrats de vente de biens meubles corporels auxquels le code de la consommation assimile les contrats de vente de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire ; elle s'analyse donc en une suite de l'obligation de livrer un bien corporel y compris l'eau et le gaz lorsqu'ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée mais pas l'électricité Elle n'existe pas lorsque le bien est vendu par autorité de justice ou aux enchères publiques ; une telle restriction, à la différence des précédentes, est aussi applicable à la garantie des vices cachés. [...]
[...] Est-ce de cette façon que l'on entend promouvoir, en France, un niveau élevé de protection des consommateurs ? Conscient de cette bizarrerie, le législateur a institué une option au profit du consommateur. Ainsi les dispositions consuméristes sur la garantie de conformité ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi (art. [...]
[...] Il existe en effet en Europe des divergences importantes sur l'interprétation de l'intention du législateur communautaire. Pour certains, à l'opposé de la stricte conception française, la directive sur la vente pose les fondations d'un droit européen des obligations et des contrats ou le noyau du droit privé général en Europe Autant dire que la protection du consommateur n'est qu'un objectif secondaire. Formellement, le visa de la directive est d'ailleurs l'article 95 du Traité CE (c'est-à-dire l'établissement d'un marché intérieur) ; ce qui n'est, semble-t-il, pas le fruit du hasard : tant le Conseil que la Commission ont en effet refusé, en dépit d'un souhait du Parlement dans ce sens, de retenir l'article 153 CE (protection du consommateur) en tant que base juridique de la directive Par ailleurs, il faut noter que le texte s'inspire de la C.V.I.M., c'est-à-dire d'une oeuvre savante de droit privé uniforme ; et qu'une importante étude de droit comparé en a précédé la rédaction. [...]
[...] De sorte qu'il faudrait peut-être, avant de préserver le corps de tel ou tel fragment de droit national, s'assurer de ses qualités intrinsèques. N'est-ce pas l'un des enjeux scientifiques de l'harmonisation communautaire ? Les juristes sont invités à relativiser leurs catégories juridiques nationales. L'exercice, qui a ses contraintes, présenterait quelques avantages. D'une façon générale, il inciterait peut- être à forger une sorte de science juridique européenne commune ; c'est- à-dire un corps de doctrine formant un contrepoint savant à l'Europe institutionnelle. [...]
[...] civ.), l'économie ou la structure du contrat est dessinée par le législateur en contemplation des attentes légitimes de l'acheteur. Dès lors que ces dernières se ramènent à une utilité économique unique (ce que veut l'acheteur c'est la conformité de la chose), le contrat engendre logiquement un effet (la garantie) qui en permet la satisfaction : un intérêt = un effet du contrat = une action Par conséquent, l'aspect objectif (et abstrait) du vice caché et l'aspect subjectif (et concret) de la non-conformité civiliste sont ici les deux faces d'une même réalité : le contenu de l'engagement du vendeur ; conformément aux principes du code (art. [...]
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