Le recours en carence et en annulation constitue les deux voies d'un seul et même contrôle de légalité du comportement des institutions.
L'article 263 du TFUE est relatif au recours en annulation qui est une voie de droit qui permet le contrôle de la légalité de l'action des institutions.
L'article 265 est attrait au recours en carence est une voie de droit qui permet la légalité de l'inaction d'une institution.
Force est de constater qu'il existe un lien étroit entre ces deux recours tout en étant autonome l'une de l'autre. Depuis le début de la communauté communautaire, il est question de savoir si ces deux recours sont bien liés où si ce sont deux recours différents. À ce sujet, les traités ont fait le choix de les distinguer, mais la jurisprudence de la Cour met en exergue les difficultés qu'elle rencontre. En effet, elle décide dans certaines décisions de les assimiler à une seule voie de droit tel l'arrêt Chevalley du 18 novembre 1970. Mais il arrive qu'elle décide de dire le contraire, autrement dit elle met l'accent sur l'autonomie du recours en carence par rapport au recours en annulation, c'est notamment l'exemple de l'arrêt du 13 juillet 1971 Deutscher komponistenverband.
[...] Le contentieux de la carence apparaît comme un recours spécifique et autonome Nous avons vu que ces deux recours ont une disposition en commun, cependant des facteurs d'autonomie sont manifestes. En effet, la constatation de la carence d'une institution ne saurait intervenir hors du cadre de la procédure de l'article 265 TFUE, par exemple il a été jugé qu'il n'est pas possible de constater la validité de la carence lors d'une demande en appréciation de validité formulée dans le cadre d'une procédure tendant à l'octroi d'une protection provisoire aux requérants au principal ( CJCE 26 novembre 1996 T. [...]
[...] Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette invitation, l'institution, l'organe ou l'organisme n'a pas pris position, le recours peut être formé dans un nouveau délai de deux mois. L'invitation à agir a deux vertus, d'une part elle fait courir le délai imparti à l'institution pour qu'elle prenne position; d'autre part elle délimite le cadre dans lequel un recours contentieux pourra être introduit ultérieurement. L'invitation à agir doit répondre à des exigences. En effet, elle doit être suffisamment explicite et précise sur la mesure attendue pour que l'institution soit en mesure de connaître de manière concrète le contenu de l'acte qui lui est demandé de prendre. [...]
[...] Tandis que lors d'un recours en carence les arrêts sont déclaratoires ( à l'instar de recours en manquement) , autrement dit le juge se limite à déclarer contraire aux traités l'abstention d'agir d'une institution. Conclusion : Au final, nous pouvons dire qu'il est vraiment délicat de prendre définitivement position en ce qui concerne l'autonomie du recours en carence en raison d'une part de la jurisprudence de la Cour qui est hétérogène. Puis certains auteurs estiment que la thèse de l'autonomie n'est pas réellement consacrée par les Traités et qu'elle ne représente aucun intérêt pratique. [...]
[...] Mais la jurisprudence a transposé ici les solutions applicables aux recours des particuliers en annulation. En effet, elle reconnaît aux particuliers la faculté de former un recours en carence contre une institution qui aurait manqué d'adopter un acte qui les aurait concernés de la même manière que celle prévue dans le cadre du recours en annulation, c'est-à-dire directement et individuellement En effet, la possibilité pour les particuliers de faire valoir leurs droits ne saurait ( ) dépendre de l'action ou de l'inaction de l'institution visée (CJCE novembre 1996, T-Port). [...]
[...] Autrement dit, il s'agit de faire un procès à un acte fictif, mais illégal. En ce qui concerne la jurisprudence: Comme nous l'avons précisé, le recours en annulation et le recours en carence sont les deux voies de droit qui assurent le contrôle de légalité de l'action et de l'inaction des institutions communautaires. Le recours en carence étant le pendant du recours en annulation, la Cour a été amenée à le dire clairement dans son arrêt Chevalley du 18 novembre 1970 où elle dit que ces deux recours sont l'expression d'une seule et même voie de droit . [...]
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