Union européenne société actionnaires contrôle des comptes parties prenantes information financière
Poser la question de la nécessité ou non de légiférer davantage suppose au préalable de s'intéresser aux raisons qui ont conduit le législateur à intervenir.
La raison d'être du droit européen des sociétés réside dans la volonté de l'Union européenne de stimuler les échanges au sein du marché intérieur, dont l'intensification est considérée par le Traité de Rome comme une condition au progrès économique et social, au niveau d'emploi élevé et au développement équilibré et durable énoncé à l'article 2 du Traité instituant la Communauté européenne. À cette fin, le droit européen des sociétés a pour objectif ultime d'harmoniser les législations nationales des États membres afin de supprimer les restrictions à la liberté d'établissement et en particulier de favoriser l'établissement d'un régime de concurrence non faussée entre les sociétés relevant du droit d'un État membre.
En effet, les règles matérielles en droit européen des sociétés ont été instaurées pour « coordonner, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers » (article 44 § 2 g) du Traité instituant la Communauté européenne). En d'autres termes, il s'agit d'imposer un socle d'obligations aux sociétés relevant du droit des États membres destiné à préserver les intérêts des associés et des tiers.
En effet, la satisfaction des intérêts, aussi bien des actionnaires, que notamment des associés ou des tiers visés par l'article 44 2 g) précité peut contribuer à garantir la sûreté juridique des relations économiques et la prévisibilité des règles intra-communautaires applicables. Plus spécifiquement, l'uniformisation des formes sociétaires, le renforcement des droits des actionnaires par rapport aux organes de direction, la protection des intérêts des créanciers et la sécurisation des droits des travailleurs permettent de créer un cadre favorable au fonctionnement, au financement et à la compétitivité des sociétés relevant du droit d'un État membre, et donc au développement des affaires au sein de l'Union européenne.
[...] Il peut dès lors aussi bien résulter de la contribution des sociétés contrôlées, d'un budget accordé par le gouvernement que de la contribution de tous les contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit si aucun d'eux ne peut exercer de pression ou une influence sur le système. Or, un tel mode de financement ne peut être acceptable, dans la mesure où il ne permet pas d'assurer l'indépendance du système de supervision publique. Ici encore, une harmonisation plus poussée est nécessaire afin que le système de supervision publique puisse être réellement efficace. [...]
[...] Au vu de la directive susvisée, il convient d'affirmer que la plupart des exceptions à l'obligation sont justifiables. Toutefois, la possibilité laissée à l'organe administratif ou de surveillance dans son ensemble dans les PME au sens de la directive Prospectus d'exercer les fonctions assignées au comité d'audit est difficilement compréhensible, eu égard aux missions confiées au comité d'audit. Les pouvoirs de l'organe administratif ou de surveillance ne sont, en effet, pas conciliables avec ceux du comité d'audit, et la limitation selon laquelle le président de cet organe ne doit pas être président du comité d'audit n'est pas de nature à justifier cette extension des pouvoirs. [...]
[...] L'harmonisation est donc plus que jamais nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par le Traité de Rome. I La nécessité de préserver les intérêts des différentes parties prenantes La volonté expressément affichée de la Commission, dans le plan d'action du 21 mai 2003, est de mettre en place une corporate governance propre à l'Union européenne. Pour cela, il faut octroyer plus de droits aux actionnaires, aux associés et aux tiers afin que leurs intérêts puissent être protégés En particulier, il est important qu'ils puissent avoir accès aux documents comptables Le renforcement souhaitable des droits des actionnaires, des associés et des tiers Par la reconnaissance de droits aux parties prenantes de la société autres que les organes dirigeants, le législateur entend encadrer le fonctionnement et les actes de la société afin qu'ils soient conformes aux intérêts de la société, et donc au développement des relations d'affaires. [...]
[...] En effet, le droit européen des sociétés a choisi de ne pas définir précisément la notion d'actionnaire. Il se contente de définir celle-ci comme la personne physique ou morale qui est reconnue comme actionnaire par la législation applicable En renvoyant aux législations nationales, le sort des intermédiaires d'une chaîne de détention d'actions est incertain, ce qui ne favorise pas la prévisibilité juridique, condition nécessaire à la pratique des affaires. Sur ce point, le législateur européen devrait donc intervenir pour délimiter la notion d'actionnaire. [...]
[...] L'harmonisation antérieure a ainsi porté sur des règles de transparence pour ce qui concerne la constitution, les actes et les comptes de la société, des règles de prévention contre les situations de conflit d'intérêts des organes d'administration et de direction et sur la création de nouvelles structures sociétaires transnationales à caractère européen. Toutefois, outre le niveau de développement inégal du droit des sociétés, les conceptions juridiques différentes (stakeholder et shareholder) au sein des Etats membres constituent un frein considérable à l'élaboration de nouvelles règles d'harmonisation en matière de droit des sociétés. Ceci étant dit, quel est l'impact de l'harmonisation actuelle ? Est-elle en mesure de contribuer à la réalisation des objectifs du Traité de Rome ? [...]
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