responsabilité extracontractuelle, droit de l'Union européenne, article 340 du TFUE, TFUE Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, article 268 du TFUE, Zuckerfabrik, Francovich, responsabilité de l'Union européenne, arrêt Schneider, arrêt SviluppoItaliaBasilicata contre Commission
Il est extraordinaire de trouver la possibilité d'attaquer une organisation internationale en responsabilité extracontractuelle devant une juridiction pour un justiciable, et le droit de l'Union européenne transcrit celle-ci : il s'agit du recours en responsabilité que l'on peut aussi trouver sous la dénomination de recours en indemnité.
Cette procédure vise donc à obtenir une réparation pour le préjudice que l'on a subi du fait du comportement de l'Union, c'est-à-dire de ses agents ou institutions dans l'exercice de leurs fonctions. Il s'agit d'un recours autonome par rapport aux autres recours que le droit de l'Union européenne propose, c'est-à-dire que pour voir un préjudice causé par l'Union, il n'est pas nécessaire que l'acte ou l'omission en cause aient fait l'objet respectivement d'un recours en annulation ou en carence.
L'art. 268 du TFUE prévoit la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne pour statuer sur ce type de recours, puis renvoie à l'art. 340 TFUE, qui lui-même renvoie quant aux conditions de cette responsabilité aux principes généraux des États membres.
[...] » Or, en 1991, à l'occasion de l'arrêt « Francovich », la CJ consacre pour la première fois concrètement la responsabilité de l'État pour les préjudices que sa violation du droit européen a causés et énonce que c'est dans le cadre du droit national que la réparation doit avoir lieu. La Cour de justice énonce que cette responsabilité est inhérente au système des traités. Or, l'avocat général dans cette affaire avait proposé d'aligner la responsabilité des États membres sur celle, très restrictive, de la Communauté. La Cour de Luxembourg ne s'est pas prononcée sur la question en dégageant un régime autonome de responsabilité des États. [...]
[...] On retrouve donc dès la justification des responsabilités l'influence réciproque que l'on a annoncée. Après cette affirmation d'un alignement, la Cour ne réitère pas l'exigence d'un préjudice anormal et spécial, et il faut conclure de cela que cette condition n'est plus requise pour le recours en indemnité contre l'Union européenne, et a fortiori contre les États membres puisque ça n'était déjà pas le cas dans l'arrêt « Francovich ». Par ailleurs, la Cour exige que « la règle de droit violée doit avoir pour objet de conférer des droits aux particuliers », critère alors de la responsabilité de l'État et non de la Communauté pour laquelle on exigeait la « violation d'une règle de droit protégeant les intérêts des particuliers ». [...]
[...] ` Car elle risque de devenir, justement, un juge des opportunités politiques, ce qu'elle se refuse à être. Cela nuirait aux objectifs de l'UE, l'empêcherait d'agir. De plus se pose un problème avec l'OMC, celui de voir les actions en dommages-intérêts fondées sur la RSF être multipliées exponentiellement. Ce risque de blocage semble pour le moment entériner l'accès à la RSF, et donc protéger plus le marché et l'économie, d'autant plus en ces temps de crise, que la facilitation de l'accès au juge communautaire au justiciable. [...]
[...] Faut-il aligner la responsabilité de l'Union européenne sur celle des États membres ? Il est extraordinaire de trouver la possibilité d'attaquer une organisation internationale en responsabilité extracontractuelle devant une juridiction pour un justiciable, et le droit de l'Union européenne transcrit celle-ci : il s'agit du recours en responsabilité que l'on peut aussi trouver sous la dénomination de recours en indemnité. Cette procédure vise donc à obtenir une réparation pour le préjudice que l'on a subi du fait du comportement de l'Union, c'est-à-dire de ses agents ou institutions dans l'exercice de leurs fonctions. [...]
[...] Avec ces éléments la responsabilité pour faute peut être engagée (comme nous l'avons constaté), maintenant la question que se posent les juristes européens et d'autres horizons est de savoir si la responsabilité sans faute de l'UE pourrait être engagée. Une définition possible de celle-ci est la responsabilité fondée sur la seule constatation d'un dommage causé, abstraction faite de toute faute, la preuve d'un fait dommageable suffisant à engager la responsabilité de son auteur, même en l'absence de faute de sa part. En effet dans les années 1970 la question s'est posée et la Cour l'a refusée. [...]
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