Cette construction s'est faite progressivement et est encore inachevée, la construction d'une Europe sociale relevant encore pour l'essentiel d'une stratégie de coordination plus que d'intégration. C'est aussi ce qui fait la difficulté du sujet : les dispositions sociales des traités sont souvent floues et disséminées, dans des textes juridiques par ailleurs nombreux et de nature diverse. Le sujet sera traité en deux étapes : la présentation de l'extension progressive des droits sociaux des travailleurs européens aux citoyens européens. Les limites à cette construction dans une Europe sociale où les Etats conservent un rôle prépondérant et où la reconnaissance de droits sociaux européens est intégrée de manière variable selon les Etats
[...] Le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes est inscrit à l'article 119 du traité de Rome (141 TCE). Sur cette base, la Communauté a développé un important dispositif juridique qui est allé bien au-delà de la seule égalité de salaire. La CJCE a joué un rôle primordial en précisant le concept d'égalité et en l'étendant à l'accès à l'emploi, la formation, les conditions de travail et à la sécurité sociale. Dans l'arrêt dit Defrenne II de 1976, la CJCE estime que l'égalité de rémunération a un effet direct (les particuliers peuvent s'en prévaloir devant les juridictions nationales) puis en 1978 dans l'arrêt Defrenne III elle érige l'élimination des discriminations fondées sur le sexe en principe général de droit communautaire. [...]
[...] C'est dans ce cadre que l'action communautaire s'est portée sur l'intégration des personnes handicapées ou les personnes âgées. Bibliographie Sean Van Raepenbusch, La sécurité sociale des travailleurs européens, De Boecck Université Pierre Rodière, Droit social de l'Union européenne, LGDJ, ed 2002 Odile Quintin et Brigitte Favarel, L'Europe sociale : enjeux et réalités, Reflexe Europe Il n'est par ailleurs pas possible d'utiliser ce droit ( l'absence de ce droit) à un logement normal contre le travailleur et sa famille pour leur refuser le droit de séjour s'ils ne justifient pas de conditions de logement décentes 5CJCE mai 1989, Commission RFA) Les faits de l'espèce : Une Néerlandaise se trouve en Allemagne pour des motifs de convenance personnelle. [...]
[...] Du critère de l'activité au critère de la nationalité L'extension du bénéfice des droits sociaux va prendre une nouvelle signification à partir du moment où le traité de Maastricht reconnaît la citoyenneté européenne (article 17 TCE). En effet l'attribut principal de la citoyenneté européenne c'est le droit de circuler et séjourner sur le territoire des Etats membres ( article 18 TCE). A ce titre tous les nationaux des Etats membres, actifs ou inactifs, indépendamment de toute activité économique, bénéficient de la libre circulation. [...]
[...] Cette charte a donné lieu à l'adoption par la Commission d'un programme d'action destiné à la mettre en œuvre. Le traité sur l'Union européenne va prendre largement en compte la Charte. L'article 2 du traité qui définit les missions de la Communauté est renforcé dans ses objectifs sociaux : la Communauté a pour mission [ ] de promouvoir un niveau d'emploi et de protection sociale élevé, le relèvement du niveau et de la qualité de la vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre Etats membres Au-delà de ces objectifs généraux, le traité instaure un double cadre juridique : Des dispositions du traité à caractère social, qui désormais traitent également de l'éducation et de la jeunesse et de la santé publique. [...]
[...] Droits acquis au titre de la libre circulation Le travailleur doit pouvoir exercer son activité, et à cette fin entrer et de séjourner dans le pays d'accueil. Tout ressortissant communautaire a le droit d'entrer sur le territoire d'un Etat membre pour exercer une activité mais aussi pour rechercher un emploi. La suppression de toute formalité au droit d'entrée s'est progressivement mise en place avec les accords de Schengen (les 15 sauf RU et Irlande ; plus Norvège et Islande). Le droit de séjourner dans un autre Etat est accordé au travailleur par une carte de séjour pour une durée minimale de cinq ans, dont le renouvellement est limité à un an si le travailleur est sans emploi depuis plus d'un an. [...]
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