De par l'article 55 de la constitution du 3 octobre 1958, les traités internationaux ont la primauté sur les règles nationales qui doivent y être conformes. Dès lors, il apparaît clairement que le droit de l'expropriation ne fait pas exception à la règle et doit être conforme à la convention européenne des droits de l'homme.
La question de la nature de la relation entre le droit de l'expropriation français et la convention européenne des droits de l'homme s'est donc posée, d'autant plus qu'à partir de 1981 a été mis en place le système suivant : désormais les citoyens ont le droit d'un recours individuel après épuisement des voies de recours internes. Cela veut dire concrètement que le nombre de cas contentieux devant le juge européen a fortement augmenté et que dès lors ce dernier avait plus de possibilités de mettre en exergue les défaillances et défaut du droit de l'expropriation français.
Néanmoins, si 652 requêtes ont été adressées à la Cour, la France n'a été condamnée qu'une seule fois en ce qui concerne une expropriation pour cause d'utilité publique comme le rappelle René Hostiou. Au regard des autres pays européens, cela semble très faible, et c'est pour cela qu'on a pu affirmer pendant un certain temps que le droit français était à l'abri.
[...] Enfin, c'est dans un arrêt célèbre du 24 avril 2003, Yvon contre France qui sera plus tard confirmé par l'arrêt Roux du 25 avril 2006 que la Cour Européenne va exprimer un désaccord profond avec certaines pratiques françaises concernant le rôle du commissaire de gouvernement dans la procédure d'expropriation. Dans la procédure d'expropriation le commissaire de gouvernement joue un rôle non négligeable. En effet, il est considéré comme une partie au procès, une sorte de conseiller technique du juge de l'expropriation dans la fixation de l'indemnité. Or, le fait que le commissaire du gouvernement soit également le directeur des services fiscaux contredit clairement au principe de l'égalité des armes de l'article 6-1 de la Convention Européenne. [...]
[...] De même, il existe la possibilité, cinq ans après l'expropriation, quand l'immeuble n'a pas reçu la destination prévue ou a cessé de la recevoir, de demander la rétrocession du bien pendant un délai de 30 ans. Enfin, il ne faut pas oublier que le juge de l'expropriation vérifie toujours que les formalités requises ont toujours été accomplies. En outre, ce droit, bien souvent présenté comme un héritage de famille comme le rappelle Hostiou, est relativement stable donc dans la mesure où il n'a connu que peu de changements en deux siècles. [...]
[...] On trouve en premier lieu l'article premier du premier protocole de la convention à portée générale sur le droit de propriété et les atteintes qu'on peut y porter sont conditionnées par des justifications d'utilité publique et soumises à une indemnisation en rapport avec la valeur du bien Sur ce point, l'arrêt Maupas contre France du 19 septembre 2006 de la Cour Européenne a confirmé que la France en la matière n'est pas fautive étant donné que les pays disposent d'une marge d'appréciation assez importante sur ce que constitue une utilité publique. La deuxième source se trouve dans l'article 6 de la Convention et dispose que toute personne physique ou morale a le droit au respect de ses biens. [...]
[...] De plus, l'indemnisation du propriétaire n'avait lieu qu'après la régularisation du transfert de propriété. Cette jurisprudence de l'expropriation de fait qui allait clairement à l'encontre des grands principes européens a donc été mise à mal par la Cour de Cassation dans une décision d'affirmer que le transfert de propriété non demandé par le propriétaire ne peut intervenir qu'à la suite d'une procédure régulière d'expropriation Est donc réaffirmé le principe d'une certaine légalité juridique dans la procédure d'expropriation, ce qui est conforme aux exigences européennes. [...]
[...] Il y a eu ensuite le décret du 13 mai 2005 qui avait notamment pour objectif de rendre la procédure devant le juge de l'expropriation conforme aux exigences de la convention européenne. Ainsi dorénavant si le juge des référés suspend un des actes administratifs, le préfet est obligé de le notifier au juge judiciaire. Cela a pour effet de faciliter la coexistence entre les deux ordres juridictionnels et d'empêcher le prononcé d'un transfert d'expropriation alors que la légalité de la phase administrative est en cause. [...]
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