La question de fond était de savoir s'il appartenait au juge de la rue Montpensier d'apprécier la constitutionnalité du droit dérivé de l'Union européenne, en particulier à l'occasion d'un contrôle exercé sur une loi de transposition d'une directive communautaire. Cette question se réfère à une question plus large qui est de savoir laquelle, entre la norme constitutionnelle française et la norme communautaire, prime sur l'autre. Si la Constitution française prime, le juge constitutionnel pourra contrôler la constitutionnalité de la loi de transposition. Dans le cas contraire, la Haute juridiction ne pourra effectuer un tel contrôle.
[...] Le Conseil constitutionnel va faire en quelque sorte une application automatique de la nouvelle version de la Constitution française[19]. Le second temps est la décision du 10 juin 2004. Après avoir rappelé le contenu de l'article 88-1 de la Constitution, le Conseil constitutionnel considère que la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle En se référant à l'article 88-1 précité, le Conseil reconnaît à cette disposition, un rôle central dans l'intégration de l'ordre juridique communautaire à l'ordre constitutionnel français. [...]
[...] Mais il ne s'agit en réalité que de la conséquence de la constitutionnalisation du droit communautaire et de l'Union[52]. Il ne s'agit en aucun cas de l'affirmation de la primauté du droit communautaire sur le Constitution française. De plus, dans un même temps, il est acquis que certaines dispositions constitutionnelles peuvent faire obstacle à cette immunité Ce raisonnement du Conseil constitutionnel permet de ménager toutes les susceptibilités et met en avant la complémentarité, voir la compatibilité du droit constitutionnel français et du droit communautaire[54]. [...]
[...] même constitutionnelle Les juridictions nationales ou communautaires n'en gardent pas moins leurs compétences respectives. Si les juridictions nationales ( ) ne sont pas compétentes pour constater elles-mêmes l'invalidité des actes des institutions communautaires de manière réciproque la Cour de justice des Communautés européennes n'a pas compétence pour annuler les actes législatifs ou administratifs d'un des Etats membres Dans cet optique, la décision du 10 juin 2004[10] est l'une des plus importantes que le Conseil constitutionnel ait prises ces dernières années parce qu'elle règle la question de la répartition des rôles de la Haute juridiction française et le juge communautaire[11]. [...]
[...] CJCE avril 1978, Commission contre Italie, aff. 100/77. Cette jurisprudence fait suite à la décision de la CJCE du 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, ( aff. 11/70, Rec. p ) qui énonce que le droit né du Traité, issu de source autonome, ne peut, en raison de sa nature, se voir judiciairement opposer des règles de droit national quelle qu'elles soient, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la communauté elle-même. [...]
[...] Cette réserve de constitutionnalité comprend donc le contenu de la Constitution française sauf les droits fondamentaux reconnus en communs par le droit communautaire et le droit national[46]. En définitive, il s'agit de l'article 6 de la Déclaration de 1789 concernant les critères d'accès aux emplois publics, mais surtout l'article 1er de la Constitution et son titre I : De la souveraineté qui traite de l'indivisibilité, de la laïcité, de l'égalité sans distinction d'origine, de race ou de religion, de la décentralisation, de la langue, des conditions d'électorat . [...]
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