L'exercice d'une activité indépendante dans un autre Etat-membre de la Communauté est une possibilité ouverte par le traité communautaire, notamment par ses articles 43, concernant la liberté d'établissement et 49 concernant la libre circulation des services. Elle exclut donc le recours à l'article 39, consacrant la libre circulation des travailleurs salariés de même que les situations internes, c'est-à-dire l'utilisation du droit communautaire par un citoyen contre son Etat-membre d'origine.
Si cette construction jurisprudentielle permet dans une large mesure de protéger l'exercice d'une activité indépendante dans un autre Etat-membre, elle a néanmoins posé des limites de principe et n'a pas totalement libéralisé le marché des professions indépendantes au sein de la Communauté.
[...] Le traité prévoit dans son article 47 que les Etats membres doivent promouvoir la reconnaissance mutuelle des diplômes afin de garantir l'application des libertés énoncées aux articles 43 et 49. Or, pendant longtemps, le manque d'harmonisation des formations et de reconnaissance des diplômes a été le principal frein pratique à l'exercice d'une activité indépendante dans un autre Etat de la communauté. Seules des directives sectorielles existaient pour certaines activités. Face à cette situation, deux réponses ont été apportées : d'une part, une réponse jurisprudentielle, la CJCE ayant affirmé la nécessaire prise en compte des compétences d'un ressortissant communautaire, reconnues par un diplôme obtenu dans son Etat membre d'origine[12]. [...]
[...] Si cette construction jurisprudentielle permet dans une large mesure de protéger l'exercice d'une activité indépendante dans un autre Etat membre, elle a néanmoins posé des limites de principe et n'a pas totalement libéralisé le marché des professions indépendantes au sein de la Communauté. I L'état actuel du droit communautaire protège l'exercice d'une activité indépendante transnationale Les principes gouvernant l'application des articles 43 et 49 TCE Le principe général de non-discrimination Le principe de non-discrimination, affirmé par l'article 12 TCE, sous-tend les principes dégagés par les articles et 49 TCE. [...]
[...] Si la correspondance n'est que partielle, l'Etat membre d'accueil ne peut exiger l'acquisition que du complément de connaissances[13]. D'autre part, les autorités communautaires ont tardivement mis en place un système d'harmonisation législative, adoptant des directives générales de reconnaissance mutuelle des diplômes pour toutes les professions dites réglementées, c'est-à-dire dont l'accès est, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, réservées aux possesseurs de diplômes ou d'attestations de compétences[14]. Dans le système actuel, trois cas sont envisageables pour le ressortissant communautaire désirant exercer son activité dans un autre Etat membre : soit l'activité est dans le champ d'une directive sectorielle et la reconnaissance des diplômes est automatique, soit l'activité est couverte par les directives générales et l'Etat membre d'accueil peut exiger exceptionnellement un stage complémentaire ou une épreuve d'aptitude, soit l'activité n'est couverte par aucune directive et c'est la jurisprudence Vlassopoulou qui s'applique. [...]
[...] L'exercice d'une activité indépendante dans un autre Etat membre de la communauté est donc possible sous certaines limites, à la fois d'ordre juridique et d'ordre pratique. La libre prestation de services et la liberté d'établissement ont été construites principalement par la Cour de justice et reflètent à ce titre les qualités mais aussi les ambiguïtés d'une construction jurisprudentielle : si l'objectif fixé de l'élimination de toute restriction est ambitieux et les réalisations importantes, les règles applicables sont souvent complexes, changeantes et valables seulement pour certaines activités. [...]
[...] La CJCE a développé une jurisprudence large (étendue à tous les services généraux qui permettent la poursuite d'une activité) et pointilleuse dans ce domaine sensible en considérant que des restrictions sur les avantages sociaux décourageraient les travailleurs communautaires d'exercer leurs droits prévus par les articles 43 et 49 TCE[3]. L'application jurisprudentielle de ces principes La reconnaissance de l'effet direct de l'article 43 et 49 TCE Le traité CE prévoyait, dans ses articles 44 et 52 que les institutions communautaires adopteraient des mesures destinées à mettre en œuvre les libertés prévues à l'article 43 et 49. [...]
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