Sujet de droit, les entreprises, personnes morales à but lucratif, sont bénéficiaires au même titre que les personnes physiques des droits fondamentaux conférés par la Convention européenne des droits de l'homme.
L'ombre de cette Convention, et de la jurisprudence émanant de l'organe juridictionnel dont elle s'assortit, plane désormais sur le contentieux des affaires devant les juridictions étatiques comme arbitrales. Les entreprises commencent à prendre pleinement conscience du fait qu'il ne s'agit pas uniquement pour elles de respecter les droits fondamentaux des acteurs avec lesquels elles interagissent. Il s'agit également de se prévaloir de ces droits, qui dépassent largement le champ des libertés économiques, à leur bénéfice.
[...] Il s'agit également de se prévaloir de ces droits, qui dépassent largement le champ des libertés économiques, à leur bénéfice. Le contentieux des affaires étant longtemps resté hermétique à la rhétorique des droits fondamentaux, la plupart des considérations supra législatives qui émergeait visaient seulement les libertés économiques issues du droit qu'on appelait alors communautaire, libertés dont les entreprises jouissaient et savaient faire usage. On a toutefois vu ces dernières années le recours aux droits et libertés garantis par la Convention européenne des droits de l'homme se généraliser parmi les entreprises. [...]
[...] Les entreprises sont également habilitées à faire reconnaître une atteinte au droit au respect de leur domicile, garanti par l'article 8 de la Convention. La Cour, suivant une interprétation extensive comme à son habitude, a estimé dans un arrêt Sociétés Colas Est c/France du 16 avril 2002 (requête 37971/97) que l'on pouvait étendre la protection du domicile à la protection du siège social des personnes morales, se distinguant ainsi nettement de ce qu'avait jugé la Cour de Justice de l'Union Européenne dans une décision antérieure. [...]
[...] La Cour est donc l'épine dorsale de la Convention, grâce à l'interprétation adroite qu'elle donne à ses dispositions. Dans son optique, il aurait été inimaginable de ne pas reconnaître de droits fondamentaux aux personnes morales, et en particulier aux entreprises, simplement parce que cela aurait privé les personnes physiques des droits qu'elles détiennent en tant que dirigeantes ou propriétaires de personnes morales. La Cour a également eu un effet majeur sur le périmètre d'application des droits conférés par la Convention, par l'admission d'un effet horizontal Ceci a posé des questions sur le rôle des États signataires, toujours davantage perçus comme des entités chargées de faire respecter ces droits dans les relations de particulier à particulier. [...]
[...] Ceci a permis d'assurer de manière constate la liberté de la presse. Mais s'il est un texte susceptible de gagner le contentieux des affaires, c'est bien le célèbre article 6 garantissant le droit au procès équitable, point d'orgue de la convention et dont les entreprises sont devenues pleinement bénéficiaires. Ce droit vise de nombreuses réalités : il garantit l'accès à un tribunal indépendant et impartial, bien évidemment, mais aussi loyauté dans la recherche des preuves par exemple. Il s'applique à la fois dans les instances juridictionnelles étatiques et en arbitrage ce qui lui confère une portée immense. [...]
[...] Cela pose par ricochet la question de la carence de l'État. Les citoyens, mais aussi les entreprises disposent d'une arme pour lutter contre l'inertie de l'État. Des mécanismes procéduraux propres à la Convention accroissent les droits des entreprises La procédure tout à faite originale de la tierce intervention, qui est l'un des apports de la Convention prévu à l'article 36 permet à toute personne intéressée à un litige, sans en être toutefois partie, de demander au président de la Cour d'être invité dans l'affaire afin de se faire entendre, notamment au moyen d'observations écrites. [...]
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