Apparu en Droit français en 1977, par itâcheronsn des règles américaines (Clayton Act, 1914) le contrôle des concentrations est une matière encore balbutiante. C'est ainsi que le droit communautaire ne connaît de régime particulier que depuis un règlement n°4064/89 du 21 décembre 1989, alors que, auparavant, les concentrations avaient été appréciées par l'application des règles concernant les ententes ou les abus de position dominante.
Les règles sur le contrôle des concentrations (articles L. 430-1 à L. 430-10 du Code de commerce) permettent alors d'organiser une méthode d'appréciation des effets sur la concurrence d'un rapprochement d'entreprises. La question de l'étude du domaine de ces règles impose d'observer la compatibilité entre les règles internes et communautaires des concentrations.
Celle-ci impose la primauté des règles communautaires, ne laissant aux règles française que la portion congrue. Le principe en effet, concentrations de la cohabitation entre les deux régimes mais la substitution du régime communautaire du contrôle des concentrations à la réglementation interne. Dès lors qu'une opération de concentration atteint une « dimension communautaire », elle devient de la compétence exclusive de la Commission des communautés européennes, excluant l'application du régime français.
[...] On pourra alors étudier les critères d'appréciation des opérations de concentrations qui permettent de mesurer l'atteinte de l'opération sur le jeu de la concurrence. Le champ d'application du contrôle communautaire Les opérations ne sont soumises au régime prévu par le règlement communautaire que si elles résultent d'une opération juridique qualifiée de concentration au sens du règlement et ont une dimension communautaire Aux termes de l'article 3 du règlement 139/2004 du 20 janvier 2004, une concentration n'est réputée réalisée que lors d'un changement durable du contrôle des entreprises concernées. [...]
[...] Les parties doivent soumettre à la Commission un mémorandum, résumant l'opération, le secteur et les marchés concernés. La Commission procédera alors à des réunions de pré- notifications, qui pourront nécessiter le dépôt d'un formulaire CO. La pré- notification présente des intérêts certains de rapidité et permet souvent de négocier les engagements. Les pouvoirs de la Commission Lorsque l'opération de concentration "ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun", c'est-à-dire lorsque la concentration n'est pas susceptible d'entraver de manière significative la concurrence effective, la Commission décide de ne pas s'y opposer et la déclare compatible avec le marché commun (Article 6 b). [...]
[...] La définition fondée sur un changement de contrôle durable est donc double. Elle comprend une définition juridique relative à la fusion et une définition plus économique relative à la prise de contrôle. Peuvent ainsi être qualifiées de concentration, non seulement, les fusions mais également des prises de participation même minoritaire, des participations croisées, des entreprises communes, des acquisitions en vue d'une répartition, des déconcentrations ou démembrement de sociétés, des opérateurs d'échange d'actifs, des transferts d'entreprises ou parties d'entreprises. Une concentration atteint une dimension communautaire en franchissant plusieurs seuils établis par le règlement de 1989, même si dans quelques cas particuliers, la Commission peut être considérée comme compétente même si l'opération n'a pas de dimension communautaire. [...]
[...] C'est ainsi que le droit communautaire ne connaît de régime particulier que depuis un règlement n°4064/89 du 21 décembre 1989, alors que, auparavant, les concentrations avaient été appréciées par l'application des règles concernant les ententes ou les abus de position dominante. Les règles sur le contrôle des concentrations (articles L. 430-1 à L. 430-10 du Code de commerce) permettent alors d'organiser une méthode d'appréciation des effets sur la concurrence d'un rapprochement d'entreprises. La question de l'étude du domaine de ces règles impose d'observer la compatibilité entre les règles internes et communautaires des concentrations. Celle-ci impose la primauté des règles communautaires, ne laissant aux règles françaises que la portion congrue. [...]
[...] Les décisions sur le sort de la concentration notifiée peuvent faire l'objet d'un recours en annulation, à l'initiative de toute personne physique ou morale qui en est destinataire ou qui est directement et individuellement concernée (Article 233 du Traité de Rome). Les pouvoirs de la Commission se sont considérablement développés suite à l'entrée en vigueur du règlement 139/2004. Sauf quelques exceptions, le règlement 139/2004 confère à la Commission, en droit des concentrations, des pouvoirs d'enquête comparables à ceux que le règlement 1/2003 octroie en matière de pratiques anticoncurrentielles. Ainsi, la Commission peut, par simple demande ou par voie de décision, demander aux parties concernées de fournir des renseignements supplémentaires, sachant que toute information recueillie est couverte par le secret professionnel. [...]
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