Les traités européens ont créé une organisation internationale régionale qui se caractérise par son intégration et par ses institutions fonctionnant à la fois d'une manière fédérative et intergouvernementale. Ainsi, même si la communauté dispose d'un ordre juridique autonome et d'organes institutionnels propres, ses pouvoirs sont limités par les traités (cf. article 5 CE (ex 3 B)). Les réformes successives et l'intégration communautaire ont considérablement élargi les transferts d'attribution des Etats et les domaines de la compétence communautaire, mais celle-ci n'en demeure pas moins une compétence d'attribution soumise à plusieurs principes. L'action communautaire est ainsi soumise au principe de légalité et s'inscrit dans un champ de compétences dont le cadre est déterminé par les traités. Toute action décisionnelle et législative de la Communauté doit, en conséquence, se fonder sur leurs dispositions, ces dernières déterminant la nature de l'acte et contenant ou renvoyant à une règle de procédure déterminant la participation de chacune des trois institutions législatives communautaires. Dans ce contexte, les bases juridiques sont les dispositions (articles) des traités communautaires sur lesquelles se fonde la compétence de la communauté pour adopter une certaine mesure. Or, il se trouve que, compte tenu de son objet, un acte peut ne correspondre à aucun de ces articles ou au contraire relevé de plusieurs. Le choix de la base juridique reviendra donc à l'institution qui a l'initiative de la proposition de l'acte.
Ainsi, même si pour la cour de justice des communautés européennes (CJCE), ce choix doit être opéré sur la base de critères objectifs (but et contenu) susceptibles de contrôle juridictionnel (arrêt du 26/03/87, affaire 45/56, Commission c/. Conseil, rec. 1493), le choix d'un article ou d'un autre, pouvant déterminer le pouvoir et la place qui sera donné ou non aux Etats membres ou à telle ou telle institution, ne revêt-il pas des enjeux institutionnels et politiques primordiaux?
En effet, au-delà du jeu du processus législatif, le maniement des bases juridiques est politique de part les enjeux de pouvoir et de compétence qu'il implique entre la Communauté et les Etats membres (I), et entre les institutions communautaires en elles-même (II).
[...] C'est là une expression de la subsidiarité. Certes, la latitude laissée aux Etats membres est plus ou moins grande selon le degré de précision de la directive. On a noté une tendance à rédiger des directives de plus en plus précises ce qui a pour conséquence de restreindre la marge d'autonomie de leurs destinataires. Les Etats ont tenté de réagir contre cette évolution. C'est ainsi que le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité invite à donner la préférence à des directives plutôt qu'à des règlements et à des directives cadres plutôt qu'à des mesures détaillées, mais il est difficile de suivre cette voie. [...]
[...] J. RIDEAU, Droit institutionnel de l'Union et des Communautés européennes, 3ème édition, L.G.D.J section la base juridique des actes) D. SIMON, Le système juridique communautaire, 2ème édition, PUF, Paris (paragraphe 209) B. PETER, La base juridique des actes en droit communautaire, Revue du Marché Commun et de l'Union européenne, n°378, mai 1994, p.324 à 333. [...]
[...] Toute action décisionnelle et législative de la Communauté doit, en conséquence, se fonder sur leurs dispositions, ces dernières déterminant la nature de l'acte et contenant ou renvoyant à une règle de procédure déterminant la participation de chacune des trois institutions législatives communautaires. Dans ce contexte, les bases juridiques sont les dispositions (articles) des traités communautaires sur lesquelles se fonde la compétence de la communauté pour adopter une certaine mesure. Or, il se trouve que, compte tenu de son objet, un acte peut ne correspondre à aucun de ces articles ou au contraire relever de plusieurs. Le choix de la base juridique reviendra donc à l'institution qui a l'initiative de la proposition de l'acte. [...]
[...] Compte tenu de cette sensibilité, il ne pouvait être question, au moment de la rédaction des traités, de reconnaître à la Communauté de compétences autres que d'attribution. Ce principe a été introduit expressément dans le traité sur l'Union européenne (art 3 et rappelé dans le traité d'Amsterdam (art 5). Un tel rappel a paru opportun à un moment où l'on procédait à l'attribution de nouvelles compétences à la Communauté. Hors, les traités n'établissent pas de liste précise des compétences communautaires ce qui implique un cas par cas à partir des objectifs définis à l'art 3 CE et de règles dispersées dans le traité. [...]
[...] Les relations entre Conseil et Commission ont subi peu de changements dans le texte des traités, mais dans la pratique. L'importance de la législation qu'il était nécessaire d'adopter pour achever la mise en place du marché intérieur a conduit le Conseil à déléguer davantage à la Commission. Mais c'est l'évolution des pouvoirs du Parlement, toujours d'actualité, en matière législative qui a le plus transformé le système. Par rapport aux matières visées par les actes: De même, le fonctionnement du processus décisionnel a été conditionné par les intérêts en présence. [...]
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