L'article 10 nouveau du traité CE précise que « les Etats prennent toutes mesures… propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité… ou des actes des institutions de la communauté. » En effet, les Etats membres sont tenus de respecter autant le droit communautaire originaire que dérivé. En outre, l'article 10 nouveau crée à leur charge une obligation de coopération communautaire qui comporte des prescriptions positives (faire) et des prescriptions négatives (ne pas faire) sanctionnées par le recours en manquement.
La Cour de Justice des Communautés Européennes (C.J.C.E.) a affirmé que « le traité ne se borne pas à créer des obligations réciproques entre les différents sujets auxquels il s'applique, mais établit un ordre juridique nouveau qui règle les pouvoirs, droits et obligations desdits sujets, ainsi que les procédures nécessaires pour faire constater et sanctionner toute violation éventuelle » . Parmi les procédures prévues par le traité pour faire appliquer le droit communautaire par les Etats membres, le recours en manquement a été institué par les articles 169 à 171 du Traité de Rome. Son objectif est de faire reconnaître par la Cour, à la demande de la Commission ou d'un autre Etat membre, « qu'un Etat membre a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité » . Il s'agit ainsi de faire constater qu'un Etat membre a, par son action ou son inaction, enfreint le droit communautaire.
[...] C'est à l'État contrevenant de prendre de telle mesure. En effet, l'article 169 du Traité de Rome prévoit que la Cour épuise sa compétence par la simple constatation du manquement, laquelle n'a donc qu'un effet strictement déclaratoire. La Cour elle-même, dès 1960, a insisté sur le caractère purement déclaratoire de la constatation de manquement, soulignant que l'article 171 du Traité de Rome ne conférait qu'un effet déclaratoire aux décisions de la Cour en cas de manquement aux traités, tout en obligeant les Etats membres à prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt Ainsi, lorsqu'elle constate un manquement, son arrêt se borne à constater in abstracto l'existence d'une situation juridique préalablement déterminée en infraction avec le droit communautaire. [...]
[...] Son objectif est de faire reconnaître par la Cour, à la demande de la Commission ou d'un autre Etat membre, qu'un Etat membre a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité Il s'agit ainsi de faire constater qu'un Etat membre par son action ou son inaction, enfreint le droit communautaire. Selon Cornu, «l'infraction consiste en un comportement actif ou passif (action ou omission) prohibé par la loi et passible selon sa gravité d'une peine Le manquement peut être le fait d'actes (lois, décrets, décisions administratives, etc.) ou résulter de faits (pratiques administratives, etc.). Cette procédure apparaît comme l'ultima ratio permettant de faire prévaloir les intérêts communautaires consacrés par les traités contre l'inertie et la résistance des Etats membres. [...]
[...] Cette procédure est lancée à l'instigation de la Commission ou d'un autre État membre à partir du moment où l'État membre, déjà condamné au titre de l'article 169 Traité de Maastricht, n'a pas exécuté l'arrêt après l'émission de l'avis motivé de la Commission. De plus, la Commission a la charge de fixer le montant de l'amende qui lui semble adapté aux circonstances. La recherche d'un équilibre entre l'efficacité de la sanction et sa fonction dissuasive doit commander la démarche de la Commission. [...]
[...] Pour répondre à son objectif, l'astreinte devra être exigible de façon continue et répétée, à l'issue d'une période déterminée par la Cour, jusqu'à ce que l'arrêt soit parfaitement exécuté. Le caractère dissuasif que comporte l'astreinte peut amener l'État défaillant à mettre fin au manquement avant même que la Cour ait pu rendre sa décision au titre de l'article 171, sous la pression de l'avis de la Commission qui demandait une telle garantie. Dans ce cas, la Commission doit évidemment renoncer à la demande d'astreinte. Force est de constater l'effet dissuasif que comporte la menace, pour un Etat membre, d'avoir à payer une astreinte. [...]
[...] Les mécanismes de contrôle communautaires sont-ils assez efficaces pour dissuader les Etats membres de manquer à leurs obligations? Le Traité de Rome a prévu le recours en manquement, cependant son efficacité est relative c'est pourquoi ont été créés le recours en manquement sur manquement et la possibilité d'astreinte pour les Etats ne se soumettant pas aux arrêts (II). I La relativité de l'efficacité de la procédure de recours en manquement Le recours en manquement peut aboutir à ce qu'un arrêt soit rendu par la Cour de justice des Communautés européennes, cependant celui-ci n'a qu'un caractère déclaratoire Mais la nature supranationale des organes qui interviennent tout au long de cette procédure (la Commission puis la Cour) renforce l'efficacité du recours en manquement A Le caractère uniquement déclaratoire des arrêts rendus par la CJCE à la suite du recours en manquement La Cour de justice se contente de constater l'existence d'un manquement, c'est-à-dire le fait que l'État membre ne respecte pas le droit communautaire. [...]
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