Le droit communautaire est une composante du droit international public, et l'une des sources du droit administratif français. L'article 55 de la Constitution française de 1958 institue en effet que le traité est supérieur à la loi, ce qui de fait soumet l'ordre juridique interne aux normes de droit international. Celles-ci peuvent prendre principalement trois formes : les stipulations conventionnelles, les règles de droit international public et les actes dérivés. Des actes dérivés, René Chapus donne la définition suivante dans le manuel Droit administratif général : ce sont les actes accomplis par les institutions créées par voie de traité et investies par eux du pouvoir de prendre des mesures applicables dans les Etats membres. Dans le cadre de l'Union européenne, il s'agit des mesures prises par le Conseil et la Commission, et qui prennent la forme de règlements, de directives, de décisions ou d'avis, comme le stipule l'article 248 (ex-189) du traité de Rome.
Les directives communautaires se distinguent en ce qu'elles n'obligent les Etats destinataires que relativement à un objectif, contrairement aux règlements qui sont obligatoires dans tous leurs éléments et n'induisent pas d'intervention de l'Etat, puisqu'ils ont un effet direct.
Ainsi, les directives communautaires supposent une transposition en droit national, et ce dans le délai imparti. C'est l'article 248 (ex-189) du traité de Rome qui l'énonce en ces termes : «La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. » Par voie de conséquence, il appartient à l'Etat d'apprécier si la transposition sera faite par voie législative ou par voie réglementaire, et quel sera le contenu des dispositions à prendre.
Toutefois, le silence que garde le traité sur les effets des directives dans l'ordre juridique interne contraste de façon significative par rapport à la précision dont il fait preuve relativement aux règlements : le traité laisse donc une large place à la jurisprudence sur cette question.
[...] Ainsi, le CE réaffirme l'obligation nationale de mise en œuvre des directives communautaires pour que celles-ci produisent leurs effets dans l'ordre juridique interne, puisque le particulier ne peut se prévaloir d'une directive non transposée (contre une décision individuelle). Par voie de conséquence, dans la mesure où les droits des particuliers peuvent être lésés, la réciproque se vérifie, dans la mesure où l'Etat lui-même peut se trouver lésé du fait de la non-transposition d'une directive communautaire. Les sanctions immédiates de la non-mise en œuvre des directives communautaires par l'Etat Si, comme nous venons de le voir, le particulier ne peut se prévaloir d'une directive non transposée, il en va de même pour l'Etat défaillant, qui ainsi subit la sanction la plus immédiate de la non-transposition des directives communautaires dans l'ordre juridique interne. [...]
[...] Ainsi, les directives communautaires supposent une transposition en droit national, et ce dans le délai imparti. C'est l'article 248 (ex-189) du traité de Rome qui l'énonce en ces termes : directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Par voie de conséquence, il appartient à l'Etat d'apprécier si la transposition sera faite par voie législative ou par voie réglementaire, et quel sera le contenu des dispositions à prendre. [...]
[...] Ceci est rendu possible par le fait que la CJCE atténue la distinction entre directive et règlement communautaire, estimant dans les cas où une directive est aussi précise qu'un règlement, que celle-ci peut s'appliquer directement dans l'ordre juridique interne. Ainsi, dans l'arrêt Van Duyn Home Office du 4 décembre 1974, la CJCE, saisie d'un renvoi préjudiciel par le juge anglais, émet la volonté de sanctionner l'Etat défaillant dans la transposition des directives communautaires et admet qu'un particulier est en mesure d'invoquer contre l'État certaines dispositions de la directive ; en l'occurrence, les dispositions qui sont suffisamment claires, précises et inconditionnelles créent, si le délai de transposition est expiré, des droits pour les particuliers et des obligations pour l'État. [...]
[...] L'impulsion jurisprudentielle de la CJCE en faveur d'un effet direct matériel des directives communautaires La CJCE s'est éloignée du traité de Rome par sa jurisprudence, en admettant des possibilités de contourner la mise en œuvre des directives par les Etats dans certains cas, reconnaissant de fait un effet direct matériel des directives. Vers une atténuation de la distinction directive /règlement Le traité de Rome, qui définit la mise en œuvre des directives communautaires dans l'ordre juridique dans son article 248, prévoit que celle-ci est subordonnée à la transposition par l'Etat. Par voie de conséquence, il n'existe pas d'effet direct formel des directives communautaires. Néanmoins, la CJCE, à travers sa jurisprudence, esquisse les contours d'un effet direct matériel des directives communautaires, et ce sans pour autant violer grossièrement le traité de Rome. [...]
[...] Il le fait au travers d'une série d'arrêts dans la décennie 1990, notamment les arrêts SA Cabinet Revert et Badelon du 30 octobre 1996, Tête et Association de sauvegarde de l'Ouest rennais du 6 février 1998, Communauté de communes du Piémont de Barr du 20 mai 1998, et Groupement pour le développement de la coiffure du 17 mars 1993. Ainsi, on peut parler de résolution du conflit de jurisprudence et, comme le résume avec humour René Chapus dans le manuel Droit administratif général : C'est ainsi que, à peu de choses près, tout, finalement, peut aller pour le mieux dans le meilleur des mondes communautaires possibles. Bibliographie - Manuel de Droit administratif général (tome René Chapus. - Mémento de la jurisprudence administrative de Jean-Claude Ricci - Manuel Droit administratif de Dupuis, Guédon et Chrétien. [...]
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