Concernant l'effet direct des traités, normes primaires communautaires, il y a certaines dispositions qui ne peuvent pas être revêtues de l'effet direct. Les dispositions des préambules ne peuvent pas être revêtues de l'effet direct, car ce sont des affirmations générales, qui ne peuvent conférer des droits spécifiques aux particuliers (arrêt du 24 janvier 1991, Alsthom Atlantique). L'ensemble des dispositions institutionnelles n'a pas, de même, pour objet de conférer des droits aux particuliers.
Enfin, certaines dispositions des traités qui accordent aux institutions une marge discrétionnaire, elles ne seront pas revêtues de l'effet direct, car elles n'entrent pas dans les critères. Ainsi, dans un arrêt du 17 janvier 1993, Firma Neptune, concernant la politique économique commune, la Cour considère que la Commission dispose en la matière d'un pouvoir discrétionnaire qui fait échapper ces dispositions au caractère de l'effet direct.
L'ensemble des autres dispositions des traités est alors revêtu de l'effet direct, principalement vertical, car elles imposent un certain comportement aux institutions ou aux États. Cela va obliger ces acteurs à se conformer sur demande des particuliers. Ces dispositions concernent surtout la libre circulation. Les autres dispositions, horizontales, se retrouvent principalement en matière de droit de la concurrence. Ce sont des dispositions que l'on va retrouver dans le cadre du principe de non-discrimination, l'art. 119 pose le principe de l'égalité de traitement homme femme par exemple.
[...] Il va falloir, malgré le principe d'applicabilité directe des règlements, démontrer les caractères clairs, précis et inconditionnels des dispositions. La Cour va faire évoluer sur ce point sa jurisprudence, car elle considère que certains règlements sont incomplets, comme les règlements de base. Ces derniers vont obliger la Commission ou l'État à prendre des mesures complémentaires, c'est pourquoi dans un premier temps ces règlements sortaient de la définition de l'effet direct. Mais un arrêt du 17 janvier 1977, Eridania, marque un tournant dans cette conception, car la Cour considère que même si le règlement est incomplet, et s'il ne laisse pas de marge d'appréciation à l'institution ou l'État, il sera alors revêtu de l'effet direct. [...]
[...] Ces obligations ôtent toute marge d'appréciation à ses destinataires. De plus, lorsque l'État ou l'institution va devoir prendre des mesures complémentaires, celles-ci devront être conformes au règlement incomplet. Le particulier pourra invoquer les dispositions du règlement, même incomplet. Avec cet arrêt, on voit donc le double intérêt de l'effet direct aux yeux de la CJ : conférer des droits aux particuliers et surtout établir un contrôle permanent de l'activité des États et des institutions, une forme de veille juridique permanente des particuliers, qui ne peut être organisée par la Cour seule. [...]
[...] La Cour reconnaît implicitement (en ne déclarant pas irrecevable le moyen du requérant) à un particulier le droit d'invoquer les directives dans un litige avec un autre particulier, certes. Mais la disposition invoquée par le requérant est une disposition particulière qui est un PDG du droit communautaire, en l'espèce le principe de non-discrimination à raison de l'âge. La CJ considère donc que la législation allemande est contraire à ce PGD. La Cour ne rejette donc pas ce moyen, mais tranche le litige sur un autre fondement, donc elle reconnaît simplement dans cette hypothèse particulière la possibilité pour le requérant d'invoquer une directive. [...]
[...] De plus, cette interprétation ne pallie pas l'uniformité dans la directive. Un pseudo revirement de jurisprudence de la CJ, avec l'arrêt du 22 novembre 2005, Mangold. Le législateur communautaire avait adopté une directive sur l'égalité de traitement entre travailleurs salariés, qui pose aussi le principe de non-discrimination en fonction de l'âge, qui a clairement pour objet de favoriser le travail des seniors. L'Allemagne transpose la directive, et prévoit que les entreprises peuvent accorder aux personnes de plus de 52 ans des CDD et que ces entreprises peuvent ne pas leur proposer des CDI. [...]
[...] C'est don une absence d'égalité de traitement entre patients. Les avocats prennent donc le parti de la reconnaissance de cet effet direct horizontal. Il va alors y avoir deux atténuations : Une atténuation à l'égard de cette absence de reconnaissance. Dès l'arrêt Van gen en Loos, la Cour rappelle l'obligation d'interprétation conforme, qui est l'obligation pour le juge national d'interpréter son droit national conformément au droit communautaire, sous peine d'engager la responsabilité de l'État. Par conséquent, même si l'État n'a pas ou a mal transposé la directive, le juge national saisi, y compris dans un litige entre particuliers, a donc obligation d'interpréter son droit conformément à la directive non ou mal transposé. [...]
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