Le droit originaire c'est à dire le droit directement issu des traités est d'effet direct dans le droit interne français, ce droit issu des traités est supérieur à la loi interne de la France en application de l'article 55 de la constitution de 1958 selon lequel « les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ». Ce droit originaire se distingue du droit dérivé qui découle du droit originaire.
Les actes dérivés sont les actes accomplis par les institutions créées par voie de traité et investies par eux du pouvoir de prendre des mesures applicables dans les Etats membres. Dans le cadre de l'Union Européenne, il s'agit des mesures prises par le conseil des ministres et la commission et qui sont, soit des règlements, soit des directives. Le règlement est l'instrument juridique communautaire le plus contraignant. Il a une portée générale et est directement obligatoire dans toutes ses dispositions. Il a un caractère communautaire en ce sens qu'il s'applique de la même manière et intégralement dans tous les Etats membres. Aucun d'entre eux ne peut se réserver le droit de ne l'appliquer que partiellement.
La directive est plus particulière que le règlement. En effet, elle cherche à concilier une nécessaire unification communautaire avec les particularismes juridiques nationaux. Il s'agit par cet instrument de tendre à rapprocher les législations nationales et à les harmoniser. En effet, la directive ne lie les Etats membres que dans les objectifs à atteindre. Par contre elle leur laisse le choix de la forme et des moyens à utiliser pour y parvenir. Il ne s'agit pas en l'espèce de remplacer directement les règles nationales mais plutôt de les adapter.
Le droit communautaire dérivé a pour sources les décisions des différentes institutions communautaires prises sur la base des traités. Il fallait, dans le contexte particulier de l'architecture européenne, bien définir la nature et la portée des actes communautaires pour construire un ensemble normatif tenant compte du principe selon lequel les réglementations nationales doivent être remplacées par un acte communautaire lorsqu'une réglementation précise et commune à tous les Etats membres est nécessaire. Dans le cas contraire, il faut tenir compte des ordres juridiques nationaux.
C'est dans cet état d'esprit qu'a été conçue la hiérarchie de l'ordre juridique dérivé. Dans le cas supérieur les réglementations nationales sont directement remplacées par les normes communautaires : c'est le fait des règlements européens. Il existe ensuite un autre degré dans les dispositions communautaires qui permet aux institutions d'agir indirectement sur les ordres juridiques des Etats membres : c'est l'objet des directives européennes. D'autres mesures seront prises directement à l'égard d'un sujet désigné : ce sont les décisions individuelles. Enfin les recommandations et avis ne contiennent aucune disposition contraignante à l'égard des Etats membres ou des citoyens de la Communauté. Nous nous intéresserons ainsi plus particulièrement aux règlements et aux directives.
Le droit originaire est d'effet direct tandis que le droit dérivé qui découle du droit originaire n'a pas toujours connu un effet direct dans le droit interne français. Longtemps hostile à l'entrée du droit communautaire dans le droit français, le juge national dans sa jurisprudence faisait illustration de sa position peu favorable à l'effet direct du droit communautaire. L'évolution jurisprudentielle française s'est par la suite assouplie progressivement à partir de l'arrêt Nicolo du 20 octobre 1989.
La jurisprudence communautaire et la jurisprudence administrative nationale restaient toutefois divergentes notamment concernant les directives. Le juge français a finalement partiellement cédé face aux exigences communautaires. Ainsi, il convient de se demander comment le droit communautaire dérivé a-t-il obtenu effet direct en droit interne ? autrement dit, pourquoi le Conseil d'Etat a-t-il cédé aux exigences communautaires d'invocabilité directe des directes ?
Nous verrons donc dans un premier temps les réticences du juge français quant à l'effet direct des actes communautaire dérivés (I), mais nous verrons que les réticences du juge français ont cédées devant la nécessité d'une unité communautaire (II).
[...] Il a enfin franchi le pas lui permettant d'assurer l'effectivité de la primauté du droit international, et plus particulièrement, du droit communautaire dans son arrêt du 20 octobre 1989, Nicolo. Dorénavant, un acte administratif pourra être censuré, notamment du fait de sa non-conformité au droit communautaire, sans que sa conformité à une loi postérieure à le norme communautaire ne lui permette d'échapper à toute sanction. Cette primauté du droit communautaire sur la loi même postérieure ne se limite pas aux dispositions contenues dans les traités, mais s'étend à l'ensemble des normes dérivées. [...]
[...] Tout d'abord, selon la Cour de justice des communautés européennes, le droit communautaire a primauté sur les droits nationaux et donc les justiciables européens disposent d'un droit à réparation en cas de préjudice et ce quelque soit la nature du texte violé (règlement ou directive). Ensuite, l'obligation de réparation qui pèse sur l'Etat est une obligation directe, ce qui veut dire que sa mise en œuvre de l'action réparation n'est pas conditionnée par un arrête préalable de manquement. De plus, la responsabilité de l'Etat est engagée quelque soit l'organe responsable. Mais aussi, la Cour de justice des communautés européennes recherche quel était la marge d'appréciation dont disposait l'Etat. [...]
[...] En effet, elle cherche à concilier une nécessaire unification communautaire avec les particularismes juridiques nationaux. Il s'agit par cet instrument de tendre à rapprocher les législations nationales et à les harmoniser. En effet, la directive ne lie les Etats membres que dans les objectifs à atteindre. Par contre elle leur laisse le choix de la forme et des moyens à utiliser pour y parvenir. Il ne s'agit pas en l'espèce de remplacer directement les règles nationales mais plutôt de les adapter. [...]
[...] L'affirmation de l'effet direct des actes dérivés Les actes communautaires dérives ont un effet direct en droit français. Il y a lieu toutefois d'apporter des nuances quant à la portée de cet effet direct dans le droit français qui est différent s'agissant des directives, mais qui, comme nous l'avons vu, tendent à s'aligner sur les autres actes dérivés. Les normes concernées sont tout d'abord les règlements communautaires. Les traités le précise de façon expresse : Article 249 du Traité d'Amsterdam : " Le règlement est directement applicable dans tout Etat membre. [...]
[...] Ainsi, il convient de se demander comment le droit communautaire dérivé a-t-il obtenu effet direct en droit interne ? autrement dit, pourquoi le Conseil d'Etat a-t-il cédé aux exigences communautaires d'invocabilité directe des directes ? Nous verrons donc dans un premier temps les réticences du juge français quant à l'effet direct des actes communautaire dérivés mais nous verrons que les réticences du juge français ont cédées devant la nécessité d'une unité communautaire (II). I. Les réticences du juge français Le juge national a longtemps été réticent face à l'entrée du droit communautaire dans le droit interne. [...]
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