L'effet direct est un principe de droit international public qui caractérise les règles adoptées par une organisation internationale ou un traité quand elles s'appliquent directement dans l'ordre juridique interne des États concernés sans aucune procédure de transposition préalable. Au-delà de cette notion d'immédiateté de la norme, le principe de l'effet direct pose surtout la question de son invocabilité par les particuliers devant le juge national : le droit international peut-il vraiment créer des droits ou des obligations pour les individus sans aucune disposition nationale d'application ?
En droit international classique, l'effet direct demeure l'exception. Le droit communautaire, au contraire, y est soumis de manière automatique. Interprétant les dispositions des Traités institutifs d'une manière particulièrement créative, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a en effet affirmé que l'effet direct était non seulement implicite dans le droit communautaire originaire, mais également dans le droit dérivé. Ce développement de l'effet direct dans un ordre juridique nouveau, promu par la CJCE, ne relève-t-il pas en définitive d'une interprétation abusive des intentions des États membres qui ont conclu les Traités instituant les Communautés européennes ?
L'effet direct est certes un pilier aux fondements juridiques contestables, mais il est n'en demeure pas moins une condition minimale de la construction européenne.
[...] Bibliographie - Boulouis, Jean, Droit institutionnel de l'Union européenne, sixième édition, Montchrestien, Domat Droit public - Dutheil de la Rochère, Jacqueline, Introduction au droit de l'Union européenne, seconde édition, Hachette, Les Fondamentaux - Louis, Jean-Victor, L'ordre juridique communautaire, Office des publications officielles des Communautés européennes, 1993. [...]
[...] Profitant de cette occasion, la CJCE répondit que la Communauté constitue un nouvel ordre juridique de doit international ( . ) dont les sujets sont non seulement les États membres, mais également leurs ressortissants La CJCE fonde ce raisonnement sur l'objet même du Traité, à savoir la création d'un marché commun Or, affirme la Cour, un tel marché ne saurait se développer de par la seule volonté des États membres : il suppose en effet la participation de tous les agents économiques intéressés. [...]
[...] L'effet direct, pilier aux fondements contestables de l'ordre juridique communautaire . A. L'effet direct, pilier d'un ordre juridique propre aux Communautés européennes . En règle générale, le problème de l'introduction du droit international dans un ordre juridique interne est résolu par la Constitution, écrite ou non, de l'État concerné. Selon qu'il s'inscrit dans une tradition moniste ou dualiste, la règle externe entrera alors plus ou moins facilement dans son propre droit. Les Traités institutifs des Communautés européennes ne faisant nulle part référence à un ordre juridique particulier dont ils seraient les actes fondateurs, rien ne semblait prédisposer le droit communautaire à développer d'autres modes de relation avec les différents systèmes juridiques des États membres. [...]
[...] peut être soupçonné d'une extension abusive au sein du droit communautaire. L'arrêt Van Gend en Loos fut l'objet de nombreuses critiques dès qu'il fut connu. En l'espèce, la rédaction de l'ancien article 12 CE Les États membres s'abstiennent d'introduire entre eux de nouveaux droits de douanes à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent, et d'augmenter ceux qu'ils appliquent dans leurs relations commerciales mutuelles. était en effet sans ambiguïté et ne visait que les États membres. Le raisonnement de la CJCE était d'autant plus osé qu'il ne s'appuyait pas tant sur l'interprétation de la volonté des États signataires du Traité (manifestement fort éloignée des conclusions de la Cour si l'on considère l'émotion suscité par l'arrêt) que sur la nature même du projet de marché commun À en croire la CJCE, les parties au Traité auraient en quelques sortes sous-estimé la portée de leurs engagements. [...]
[...] Qui plus est, si l'alinéa précédent, consacré au règlement, prend bien soin de préciser qu'il est directement applicable c'est qu'a contrario la directive ne doit pas l'être. En définitive, observa un État membre, reconnaître l'effet direct aux directives reviendrait à écarter ce qui fait leur spécificité et les différencie des règlements. De facto, une pratique se développa bientôt qui consista à arrêter des directives si détaillées que toute disposition nationale d'application devenait superflue et que les parlements nationaux en vinrent à voter des lois calquées mot pour mot sur le texte communautaire. La CJCE aurait donc définitivement outrepassé ses droits et dénaturé les dispositions des Traités. [...]
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