Si l'accouchement sous X tel que nous le connaissons aujourd'hui revêt un double avantage dans le sens où il garantit à la femme une certaine sécurité juridique en interdisant toute poursuite pénale à son encontre et permet d'assurer à l'enfant un avenir dans une famille prête à l'accueillir, cela n'a pas toujours été le cas. Au XVIIe siècle apparaît l'accouchement anonyme, ancêtre de l'accouchement sous X que nous connaissons aujourd'hui, sur initiative de Saint Vincent de Paul.
On parlait alors du système du tour : les femmes déposaient leur enfant devant une porte de l'église spécialement aménagée. À la Révolution, fut mis en place un réel droit à l'accouchement anonyme avec une prise en charge cette fois de l'enfant mais aussi de la mère.
[...] On parlait alors du système du tour : les femmes déposaient leur enfant devant une porte de l'église spécialement aménagée. Elles sonnaient et avaient ainsi le temps de partir avant que les religieux arrivent et recueillent l'enfant. Leur anonymat était alors déjà garanti dans la mesure où l'ecclésiastique faisait tourner la porte de façon à ce que l'enfant se retrouve face à lui sans que lui - même n'ait pu voir l'extérieur. À la Révolution, fut mis en place un réel droit à l'accouchement anonyme avec une prise en charge cette fois de l'enfant mais aussi de la mère. [...]
[...] Pour la Cour en effet, les droits de l'enfant étaient déjà garantis par le CNAOP d'où, l'équilibre recherché était d'ores et déjà respecté. Ceci témoigne bien, une fois encore, de la sensibilité de la CEDH à un tel organisme. On peut également citer toujours dans ce domaine l'Arrêt KEARNS contre France du 10 janvier 2008 : en l'espèce, après l'accouchement sous X de son ex- compagne, le père avait demandé à récupérer l'enfant. La mère s'était ensuite rétractée à son tour en dépit du fait que le délai de deux mois s'était déjà écoulé. [...]
[...] Ces dispositions furent ensuite complétées ou modifiées par une Loi du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées. Le délai de rétractation fut porté à deux mois et fut instaurée une possibilité de réversibilité du secret, ce qui signifie que le Conseil National d'Accès aux Origines Personnelles ne peut toujours pas révéler à l'enfant l'identité de sa mère si celle- ci s'y oppose à la naissance mais celle - ci est désormais libre à tout moment de revenir sur cette décision. [...]
[...] Cette décision fut toutefois contestée en doctrine car il s'agissait bien d'un proxénétisme indirect qui portait atteinte à la dignité de la personne : la Cour aurait donc pu retenir la violation de l'Article 3. Pour conclure, on peut donc noter la particularité de cette notion de dignité qui est à la fois extensive (pour le droit au logement par exemple) et dangereuse (lorsqu'on interdit un acte sur la personne en elle- même au nom de la morale ou de l'ordre public, en matière notamment d'euthanasie ou de jeux, comme en témoigne l'Arrêt du Conseil d'État du 27 octobre 1995 Commune de Morsang sur Orge pour le lancer de nain). [...]
[...] Puisqu'il s'agissait d'un simple avis, la Cour a toutefois préconisé au Royaume- Uni de prendre des mesures provisoires donc obligatoires, c'est- à- dire que l'État ne pouvait détruire les embryons tant qu'elle ne s'était pas définitivement prononcée Autre domaine relatif aux droits de la femme et auquel la Cour européenne des Droits de l'Homme semble également attachée, la prostitution (II). II) La prostitution La prostitution volontaire et spontanée En France, la prostitution volontaire n'est en soi pas sanctionnée, contrairement donc au proxénétisme ou encore au racolage actif ou passif, considérés quant à eux comme des délits sanctionnés par le Code Pénal. [...]
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