Le droit à une vie familiale normale reste encore aujourd'hui conditionné. Cependant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil (du 23 mai 2001) relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres poursuit la voie vers une citoyenneté européenne, prévoit des facilités pour l'exercice du droit de libre circulation des ressortissants communautaires à l'intérieur de la Communauté et de leurs familles (droit de séjour, regroupement familial) mais les Etats demeurent compétents pour fixer certaines conditions, notamment en ce qui concerne la défense de l'ordre public et de la santé publique, bien qu'elle limite leur compétence (art 26 et 27 de la proposition). Mais cette proposition de directive ne règle que la question du droit de séjour des ressortissants communautaires migrants, et pas celle des étrangers qui reste alors en grande partie soumise à la seule politique de chaque Etat membre (peu de changements apportés en la matière par la proposition de directive).
De plus, la notion de « vie familiale normale » est sujette à interprétation rapidement évolutive de la CJCE (et la CEDH), puisqu'elle soumise à l'évolution des mœurs ; il serait d'ailleurs logique de voir la jurisprudence communautaire accepter le regroupement familial entre concubins (hétéro ou homosexuels, par référence au principe de non discrimination fondée sur le sexe de la CESDH), le concubinage étant de nos jours considéré comme une forme de vie familiale « normale » dans les Etats membres de la Communauté, la proposition de directive intégrant d'ailleurs les concubins comme membres de la famille bénéficiaires du droit au regroupement familial...
[...] Cependant le migrant doit être un résident stable et régulier sur le territoire de l'Etat membre d'accueil, pour pouvoir exercer son droit à une vie familiale normale. Il n'y a pas, comme on pourrait le croire, de véritable exception lorsque des accords de coopération ont été conclu par la Communauté avec des Etats tiers, puisque ces accords laissent en principe les Etats membres conduire librement leur politique d'autorisation d'entrée, de séjour et d'emploi des étrangers.(→ PAS SUR ) exception Il y a exception pour les ressortissants des Etats tiers ayant conclu des accords d'association avec la Communauté (comme par exemple la Turquie, accord du 29/12/68 ; et pour les ressortissants des Etats membres de l'AELE, qui bénéficient de la libre circulation avec les Etats membres prévue par l'Accord sur l'espace économique européen du 2 mai 1992, mais ce droit de circulation est réservé aux travailleurs exerçant une activité économique ou ayant cessé de l'exercer et demeurant dans l'Etat membre d'accueil). [...]
[...] Idot Droit social de l'UE, P. [...]
[...] Selon la jurisprudence française, le regroupement familial suppose qu'il y ait mariage et que la communauté de vie soit effective. Un mariage doit donc avoir été célébré en France ou à l'étranger. Il y a donc exclusion du bénéfice du regroupement familial du simple concubin. La solution française pouvait se comprendre en ce sens que le regroupement a pour vocation de réunir des personnes ayant le projet de former une famille. Or le mariage paraît le plus apte à symboliser cette envie. [...]
[...] L'originalité de cette décision est d'annuler le décret en érigeant en principe général le droit de mener une vie familiale normale et en en faisant bénéficier tous les individus, nationaux ou non. La décision du Conseil d'Etat s'appuyait sur la Constitution mais cela ne suffit pas à donner valeur constitutionnelle à ce principe. Ce n'est que dans un arrêt du 13 août 1993 que le Conseil va élever ce principe au rang des principes à valeur constitutionnelle (fondement: alinéa 10 du préambule de la Constitution de 1946). [...]
[...] Le droit à une vie familiale normale, un droit limité parce que conditionné Le droit à une vie familiale normale est en effet limité car son ouverture et son exercice sont subordonnés à des conditions, et il est également limité par le respect de l'ordre et de la santé publics. Les conditions d'ouverture et d'exercice du droit à une vie familiale normale Le titulaire du droit à une vie familiale normale est le migrant, et les bénéficiaires sont les membres de sa famille ; le regroupement familial est l'accessoire indispensable du droit à une vie familiale normale, et il est soumis à certaines conditions. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture