L'article 2 de la CEDH affirme avec certitude que l'Etat, en tant que garant des libertés individuelles, est en charge de protéger la vie de « toute personne » et ce notamment par l'intermédiaire de la loi pénale. Ainsi le rôle de la Cour est de contrôler la faculté des Etats membres à protéger la vie de toute personne.
Une forte jurisprudence affirmant la primauté du droit à la vie vient conforter le caractère primordial de celui-ci. Le statut singulier du droit à la vie est souligné comme étant « le droit suprême de l'être humain » (Comité EDH, Baboeram c/ Surinam, 4 avr. 1985), tandis que l'arrêt Streletz, Kessler et Krentz c/ Allemagne rendu en Grande Chambre le 22 mars 2001 le qualifie « d'attribut inaliénable de toute personne humaine » qui dispose d'« une valeur suprême dans l'échelle des droits de l'homme au plan international » (...)
[...] Civ.) à condition qu'il naisse viable. D'autre part la promulgation des lois bioéthiques 94-653 du 29 juillet 1994 confèrent une protection juridique au fœtus (utilisation d'embryons dans un but de clonage reproductif, utilisation d'un embryon humain à des fins industrielles ou commerciales, etc.) forgeant ainsi un doute sur l'existence de la vie humaine dès la conception. A la différence de la Convention Américaine de Droits de l'Homme qui protège la vie dès la conception, la CEDH n'accorde pas de protection à l'enfant à naître. [...]
[...] crim mai 2004). Par conséquent, des incertitudes persistent quant à la délimitation du droit à la vie, quant à l'existence parallèle d'un droit de disposer de sa vie et donc d'un droit à mourir (voir infra II. B.) et quant à la reconnaissance d'un droit à la vie prééminent, dès la conception. [...]
[...] En ce qui concerne l'obligation de protéger la vie des agissements criminels, l'arrêt Osman c/Royaume Uni du 28 octobre 1998, précise toutefois que cette obligation intervient dans des circonstances bien définies et ne doit pas s'interpréter de manière à faire porter aux autorités de police et de gendarmerie un fardeau insupportable ou excessif D'autre part pour les conséquences découlant du droit à la protection de la vie, la Cour européenne s'attache à protéger, par l'intermédiaire de la protection du droit à la vie, la santé de toute personne. Les personnes gardées à vue, comme les étrangers retenus administrativement, doivent bénéficier de soins médicaux quand leur état de santé le nécessite pour empêcher une issue fatale (Slimani France juillet 2004,§ 27). [...]
[...] Dans la décision X. c/Royaume Uni (décision du 13 mai 1980), la Commission considère alors que le droit à la vie du fœtus ne peut être reconnu dans la mesure où il est limité par les droits et les intérêts de sa mère arguant que la vie du foetus est intimement liée à la vie de la femme qui le porte et ne saurait être considérée isolément. Si l'on devait déclarer que la portée de l'article 2 s'étend au foetus et que la protection accordée par cet article devait, en l'absence de limitations expresses, être considérée comme absolue, il faudrait en déduire qu'un avortement est interdit, même lorsque la poursuite de la grossesse mettrait gravement en danger la vie future de la mère. [...]
[...] De plus, le débat qui eut lieu en France sur l'établissement d'un délit d'interruption involontaire de grossesse (amendement Garraud rejeté par le Sénat en avril 2003), confirme la persistance du débat sur la question de savoir quel statut juridique il faut donner à l'enfant à naître. Par ailleurs en vertu du principe de légalité criminelle et d'interprétation stricte de la loi pénale, la chambre criminelle de la Cour de cassation refuse de jurisprudence constante l'incrimination d'homicide involontaire au cas de l'enfant qui n'est pas né (Cass. crim juin 2002, Cass. crim décembre 2003, Cass. [...]
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