Droit primaire, souveraineté des États, droit communautaire, ordre juridique, Charte constitutionnelle, Acte Unique Européen, construction européenne, traité de Maastricht, traité de Lisbonne, États membres, arrêt Autriche contre Conseil, article 51 du TUE, convention de Vienne, juge communautaire
Le droit communautaire "postule le monisme", ainsi feu Guy Isaac, professeur de droit, dénote la spécificité du droit communautaire qui le distingue donc du droit international public standard, notamment par le principe d'effectivité et de primauté. Il en est ainsi du droit primaire, base originaire du droit de l'Union européenne, qui a une nature formellement conventionnelle, mais qui, toutefois, questionne quant à son ordonnancement dans l'ordre juridique interne des États membres et donc son impact sur la souveraineté de ceux-ci. Postuler que l'État est souverain revient à dire qu'il a la maîtrise de sa Constitution or, force est de constater que du point de vue communautaire, la "Charte constitutionnelle" que constitue le droit primaire s'impose aux constitutions nationales qui ne peuvent dès lors que lui être conforme.
[...] La souveraineté des États membres est alors bien un fondement du droit primaire, fondement que celui-ci affirme respecter. Toutefois, il faut voir que progressivement, et tel est le fruit d'un processus d'intégration continu à la nature spécifique, le droit primaire est venu porter atteinte à la souveraineté des États membres, ou du moins, une partie de celle-ci a été déléguée à l'Union de leur volonté propre. II. L'appartenance au droit primaire, entre perte et délégation de souveraineté des États La souveraineté des États semble être limitée, heurtée par la construction européenne et donc par le droit primaire. [...]
[...] Là où le bât blesse, c'est surtout que sont dégagées différentes catégories de compétences, dont des compétences exclusives, compétences partagées avec les Etats et des compétences d'appui. Concernant les compétences exclusives de l'Union, « seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États membres ne pouvant le faire par eux- mêmes que s'ils sont habilités par l'Union, ou pour mettre en œuvre les actes de l'Union » (article 2 alinéa 1 TFUE). Ainsi, les Etats ne servent ici que de relais et n'ont de mot à dire, leur droit interne se doit d'être conforme au droit de l'Union. [...]
[...] Une chose est sûre, la souveraineté des États est un fondement certain de légitimation du droit primaire et plus généralement de la construction européenne, dès lors que plusieurs constitutions nationales prévoient cet attachement au processus d'intégration européenne dans leur norme suprême. Toutefois, si l'on considère la souveraineté comme une et indivisible - et que la délégation de souveraineté se traduit par une perte de souveraineté pour l'État, une atteinte à sa souveraineté, ce qui est contestable le droit primaire vient logiquement heurter la souveraineté des États membres de par sa nature matériellement constitutionnelle. [...]
[...] De plus, il est contestable de parler d'une perte de souveraineté pour les États du fait de la délégation de compétences par les traités fondateurs dès lors que ceux-ci peuvent désormais revenir sur leur décision en se retirant des traités européens et donc récupérer les compétences déléguées à l'Union. Dès lors, il semble préférable de parler d'une délégation de souveraineté, de « droits souverains » plutôt que d'une perte de souveraineté des États membres en raison de leur appartenance au droit primaire. On pourrait autrement voir une transformation de la notion de souveraineté dans ce contexte d'un État postmoderne agissant dans un milieu mondialisé, comme avec la notion de souveraineté « mise en commun » (pooled sovereignity) mise en avant notamment par John Peterson. [...]
[...] Ainsi, si la souveraineté des États est à l'origine du droit primaire et le légitime d'autant plus, il faut bien voir qu'en retour, l'Union considère la souveraineté des États et ne cherche pas à y apporter atteinte, mais la respecte bien au contraire. Le droit primaire se trouve alors renforcé par la souveraineté des États, plus précisément par l'expression de leur souveraineté, leurs constitutions. Cela accorde une place spécifique à ces traités fondateurs des communautés. Toutefois, ces textes restent formellement de nature conventionnelle et sont dès lors - majoritairement - respectueux de la souveraineté des États. B. [...]
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