La Communauté européenne repose sur un ensemble de règles juridiques dont le respect s'impose aux Etats, aux institutions communautaires et aux personnes privées. Pour promouvoir l'intégration, la Communauté ne dispose que d'un seul instrument : le droit. Il n'existe pas dans les traités constitutifs d'équivalent à l'article 38 de la Cour Internationale de Justice, qui dresse une liste des sources du droit que la Cour applique : en droit communautaire, on distingue droit originaire et droit dérivé. Le droit communautaire originaire est formé de trois traités distincts, même après le traité de fusion de 1965 : le traité de Paris de 1951, et les deux traités de Rome du 25 mars 1957. Ces traités vont être modifiés par un grand nombre d'actes qui font partie du droit communautaire originaire. Quant aux actes de droit communautaire dérivé, il en est dressé une liste ? non exhaustive ? à l'article 249 du traité instituant la Communauté européenne. L'article 249 distingue donc règlement, directive, décision, recommandation et avis. Le règlement a une portée générale, il doit avoir une dimension objective. Il ne peut s'agir que de décisions collectives ou d'un faisceau de décisions individuelles. Le règlement est obligatoire dans tous ses éléments : les Etats doivent prendre toutes les mesures propres à en assurer une application effective. La directive lie quant à la compétence et aux moyens, elle consiste en un texte qui détermine la ligne politique et le modèle législatif, que les Etats traduisent dans les catégories nationales. La directive revêt un caractère obligatoire, absolu et général : les Etats membres sont tenus de transposer avant l'expiration du délai. La décision est obligatoire pour les destinataires qu'elle désigne et a une portée individuelle dans la mesure où elle n'oblige que les personnes auxquelles elle est adressée. Enfin, les recommandations et les avis ne sont pas des actes juridiquement contraignants. Il existe également un droit dit complémentaire, qui comprend les accords conclus entre Etats membres et les accords conclus par les Communautés, accords externes qui lient les institutions communautaires et les Etats membres, dès leur entrée en vigueur, ces accords font partie de l'ordre juridique communautaire ...
[...] L'effet immédiat signifie que la norme communautaire acquiert automatiquement le statut de droit positif dans l'ordre interne des Etats. Comme la Cour de Justice des Communautés Européennes l'a rappelé, le droit communautaire originaire ou dérivé fait partie intégrante de l'ordre juridique applicable sur le territoire de chacun des Etats membres. La norme communautaire ne nécessite pas d'être introduite dans l'ordre juridique interne. Ainsi, selon la Cour de Justice des Communautés Européennes, le règlement communautaire est d'effet immédiat (1973, Commission Italie). [...]
[...] L'intégration de la norme communautaire dans l'ordre juridique interne La Communauté européenne repose sur un ensemble de règles juridiques dont le respect s'impose aux Etats, aux institutions communautaires et aux personnes privées. Pour promouvoir l'intégration, la Communauté ne dispose que d'un seul instrument : le droit. Il n'existe pas dans les traités constitutifs d'équivalent à l'article 38 de la Cour Internationale de Justice, qui dresse une liste des sources du droit que la Cour applique : en droit communautaire, on distingue droit originaire et droit dérivé. [...]
[...] On parlera d'effet direct complet lorsque effet direct horizontal et effet direct vertical sont réunis. Ainsi, la Cour, en référence à l'actuel article 249 du Traité, reconnaissant au règlement une portée générale et le déclarant directement applicable dans tout Etat membre considère qu' en raison de sa nature même et par sa fonction dans le système des sources du droit communautaire, il produit des effets immédiats et est, comme tel, apte à conférer aux particuliers des droits que les juridictions nationales ont l'obligation de protéger (1971, Politi). [...]
[...] Avec son arrêt de 1978, Cohn-Bendit, le Conseil d'Etat refuse la possibilité pour un particulier de se prévaloir d'une directive à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif individuel. Pour le Conseil d'Etat, il serait contraire à l'actuel article 289 de reconnaître l'effet direct de la directive, ce qui reviendrait à modifier l'équilibre prévu par les auteurs du traité. Lors de la transposition de la directive, le Conseil d'Etat vérifie si l'autorité réglementaire est restée dans les limites d'appréciation de la directive. [...]
[...] La situation est différente en droit communautaire. La seule norme expressément qualifiée d'applicabilité directe par le Traité est le règlement, principe confirmé par la Cour de Justice des Communautés Européennes dans un arrêt Van Gend en Loos de 1963. La Cour va dégager trois critères pour qu'un acte communautaire soit d'applicabilité directe : - la règle doit être claire et précise ; - la règle doit être complète et juridiquement parfaite ; - la règle doit être inconditionnelle. On distinguera effet direct horizontal et effet direct vertical, selon que l'effet direct s'applique aux rapports des particuliers entre eux, ou aux rapports des particuliers avec leur Etat. [...]
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