Si l'on s'en tient strictement au vocabulaire du principe de la légalité criminelle, on aurait tendance à croire que seule une loi doit définir au préalable le comportement interdit ainsi que sa sanction applicable. Or cela apparaît vite inexact puisque aujourd'hui le principe de la légalité cède plutôt la place à un principe de normativité. En effet il apparaît que les sources du droit pénal sont diversifiées que ce soit des sources nationales ou supra nationales.
Le droit pénal est selon le professeur Cornu « une banche du droit ayant pour objet traditionnel la prévention et la répression des infractions ». Ce que l'on entend par infraction c'est, et on se réfère là encore au principe de légalité criminelle ci-dessus expliqué, c'est l'objet du droit pénal qui est constitué d'une incrimination, c'est-à-dire de la définition d'un comportement qui sera sanctionné, et c'est le deuxième élément, d'une telle façon pour cette incrimination spécialement. Ses sources sont en effet diverses.
Il faut savoir qu'une source c'est ce qui engendre le droit, c'est ce qui pose des règles générales et absolues et qui construit ce droit. Ce peut être des textes, des décisions de justice, etc. En droit pénal, il faut distinguer les sources nationales des sources supra nationales. Pour les sources nationales, il y a deux sources complémentaires du droit pénal qui sont la loi et le règlement. Pour les sources supra nationales du droit pénal, cela est plus compliqué. Il faut pour commencer distinguer le droit international du droit européen. Le droit international est constitué de conventions appelées conventions internationales ordinaires. Ce sont les traités internationaux négociés par le Président de la République puis ratifié par la France. Selon l'article 55 de la Constitution de 1958, ces conventions ont une autorité supérieure aux normes internes mais il faut savoir qu'en matière de droit pénal français comme dans les autres matières du droit, elles sont limitées car soit la France après la ratification ne respecte pas ses engagements et la convention reste lettre morte dû à l'absence d'un organe de contrôle et de répression en droit international, soit elle les respecte mais pour cela elle devra adopter une loi qui définit l'incrimination, et donc la source du droit pénal restera la loi au niveau national. Ce n'est pas ce qui va nous intéresser ici.
En effet nous nous attacherons dans ce développement au droit européen et au fait de savoir si il constitue une source du droit pénal français. Il faut savoir que cette volonté de lutte contre la criminalité au plan international est organisée avec plus de vigueur au plan régional. Mais le terme droit européen est très vague. En effet soit il concerne le droit communautaire issu de l'Union européenne, soit le droit du continent européen issu du Conseil de l'Europe, soit il concerne les deux. En l'espèce nous nous attacherons spécialement au droit communautaire car c'est celui-ci qui continue de se construire et qui posera le plus de questions en la matière à savoir si c'est une source du droit pénal ; sachant que les textes fondamentaux ne revêtent aucune dimension pénale, alors on s'intéressera au droit dérivé. Mais il faudra tout de même évoquer la place du droit issu du Conseil de l'Europe afin de permettre des comparaisons notamment avec la droit communautaire et parce que ce droit en matière de source du droit pénal est relativement important même si il reste immuable car on ne regardera que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950.
Il s'agira donc de savoir si les organes communautaires sont compétents pour prévenir et réprimer les infractions de notre droit pénal français. Quelles sont l'influence et la valeur des actes et de la jurisprudence communautaire dans notre droit pénal français ?
L'intérêt de la problématique réside dans la fait de savoir si les Etats membres de l'Union Européenne sont encore souverains en matière de droit pénal ou pas. Il faut savoir que d'un point de vue international, la France l'est encore, nous l'avons démontré si dessus. Du point du Conseil de l'Europe et de la Convention européenne des droits de l'homme, la France doit respecter rigoureusement ses principes de peur d'être condamné. Mais ces principes en matière pénale sont peu nombreux et en tout cas reste des principes généraux qui ne fixent pas clairement des infractions, donc qui ne sont pas dans ce sens de véritables sources du droit pénal. Il s'agit notamment du droit à être jugé dans un délai raisonnable, le droit à la liberté, le principe de la non rétroactivité de la loi pénale, etc. En fait la question se pose surtout pour le droit communautaire. En effet depuis les débuts de la construction européenne, la France comme les autres pays membres concède de plus en plus d'éléments de leur souveraineté à cet organisation régionale comme par exemple l'instauration d'une monnaie unique. L'objectif est donc de savoir si en matière de droit pénal, les Etats membres et donc la France a concédé à l'UE le pouvoir de définir des infractions par des incriminations et leurs sanctions.
La réponse à cette interrogation est négative car le droit communautaire n'est pas encore aujourd'hui véritable source de droit pénal laissant dans cette matière à la France une souveraineté (I). Cependant il conviendra également de s'interroger sur l'avenir de ce droit communautaire en matière de droit pénal et de constater qu'il deviendra sûrement source de droit pénal (II).
[...] Cette nouvelle voie de recours extraordinaire est spécifique en droit pénal. On peut comprendre par ces organes de contrôle et par le rôle des actes édictés pourquoi le droit communautaire n'est pas une véritable source de droit pénal en France contrairement au droit de la CESDH. Cependant, il est possible que ce constat varie à l'avenir et que plus tard le droit communautaire soit une véritable source de droit pénal comme le droit de la CESDH. II- Le droit communautaire, une future source du droit pénal français Le droit communautaire est en constante évolution et on peut être quasiment certain que les États membres céderont en matière pénale leur souveraineté. [...]
[...] Cependant, le règlement définit l'incrimination, mais en principe il ne définit pas la sanction, car la France n'a pas renoncé à sa souveraineté en matière de définition des sanctions pénales. Donc le règlement étant inapplicable tout seul, une loi étant nécessaire, il a un intérêt limité en matière pénale. Les directives communautaires le sont encore plus, car elles définissent seulement un objectif et laissent le libre choix à chaque État membre la liberté des moyens pour l'atteindre. En fait, une directive se contente de lier les États quand il y a un objectif à atteindre. Dans ce cas, la France choisit la définition de l'incrimination et sa sanction applicable. [...]
[...] Mais le terme droit européen est très vague. En effet soit il concerne le droit communautaire issu de l'Union européenne, soit le droit du continent européen issu du Conseil de l'Europe, soit il concerne les deux. En l'espèce nous nous attacherons spécialement au droit communautaire, car c'est celui-ci qui continue de se construire et qui posera le plus de questions en la matière à savoir si c'est une source du droit pénal ; sachant que les textes fondamentaux ne revêtent aucune dimension pénale, alors on s'intéressera au droit dérivé. [...]
[...] Ces décisions-cadres ont donc un rôle important en matière répressive ou du moins ont vocation à avoir un rôle important en matière répressive, car pour le moment c'est plus de la procédure pénale qui s'européanise que du droit pénal de fond. Mais c'est un début qui montre cette volonté d'empiéter sur la souveraineté des États de l'Union européenne en matière de droit pénal et qui à l'avenir contribuera sûrement à ce que le droit communautaire soit une véritable source de droit pénal en France. [...]
[...] Le droit européen est-il source de droit pénal ? Si l'on s'en tient strictement au vocabulaire du principe de la légalité criminelle, on aurait tendance à croire que seule une loi doit définir au préalable le comportement interdit ainsi que sa sanction applicable. Or cela apparaît vite inexact puisqu'aujourd'hui le principe de la légalité cède plutôt la place à un principe de normativité. En effet, il apparaît que les sources du droit pénal sont diversifiées que ce soit des sources nationales ou supra nationales. [...]
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