L'arrêt du 1er mars 1968 pose le problème de la contradiction entre la règle communautaire et la règle nationale légale ou réglementaire. Mais la hiérarchie des normes tente de résoudre le problème. En effet, il existe en droit français une pyramide des normes qui permet d'établir, sans difficulté apparente, une hiérarchie corrélative des textes très utile pour les juridictions en cas de présence au sein de l'ordre juridique de deux textes en vigueur mais de degré différent, lequel doit s'appliquer pour la solution du litige.
[...] Le Conseil d'Etat, dans cet arrêt, fait application d'une loi qu'après s'être assuré quelle n'est pas contraire aux stipulations du traité de Rome. Le juge administratif se retrouve enfin compétent pour se prononcer sur la compatibilité de la loi postérieure avec les conventions internationales et assurer enfin un contrôle de conventionalité. C.E., 1er mars 1968, Syndicat général des fabricants de semoule de France Rec. p Les constitutions de la France depuis 1789 édition GF Flammarion, p.440. Article 6 de la Déclaration Des Droits de l'Homme et du Citoyen. C.E. Ass octobre 1979, “Union démocratique du travail”, Rec. [...]
[...] En effet, à l'époque, les constituants s'étaient basés sur l' idée de Rousseau selon laquelle : La loi est l'expression de la volonté générale Or, plusieurs évènements contemporains ont démontré l'échec de cette conception idéalisée de la loi. En effet, depuis la seconde Guerre Mondiale, il s'est avéré que la loi est vivement concurrencée par des conventions et accords internationaux. C'est le cas en l'espèce et le Conseil d'Etat, dans un souci de protection de la loi, a fait application de la théorie de la loi écran. [...]
[...] Cette jurisprudence est fondée initialement sur une logique interne fermée : la racine du problème soumise au juge administratif tient au fait que l'acte administratif est situé dans le sillage d'une loi ; à partir de là, la question de la compatibilité de l'acte administratif avec la règle supranationale est aussi posée pour la loi et l'examen juridictionnel prenait alors une tournure irrégulière. En effet, le juge estimait qu'il ne pouvait pas examiner la loi par rapport à la règle supranationale. [...]
[...] De plus, l'article 55 de la Constitution[2] dispose que : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois ( ) En réalité, cet arrêt pose le problème de la contradiction entre un traité et une loi qui lui est postérieure et non antérieure. Or, l'article 55 ne différencie pas ces deux notions. Le Conseil d'Etat a donc du résoudre le problème seul, et étonnement, il a fait prévaloir la loi au mépris de la hiérarchie des normes. [...]
[...] La loi écran consiste à dire pour le Conseil d'Etat : J'ai une loi, je ne vais pas plus loin, je ne peux pas examiner l'acte administratif par rapport à la Constitution, la loi fait écran Le refus du juge administratif, à partir de cet arrêt et jusqu'en 1989, d'appliquer un traité alors qu'une loi postérieure et contraire existe, ne doit pas être examiné par rapport au traité mais par rapport à la Constitution. En effet, le Conseil d'Etat refuse d'appliquer l'article 55 de la Constitution parce que justement une loi existe. Donc, en réalité, le Conseil d'Etat, au delà de l'application de la théorie de la loi écran, refuse d'être juge de la constitutionnalité et donc de la conventionalité REFUS D' UN CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE Le Conseil d'Etat s'est toujours refusé à exercer un quelconque contrôle de constitutionnalité sur les lois. [...]
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