Il existe en matière de droit international deux doctrines : une dualiste prônant l'indépendance et la séparation des deux sortes de droit (interne et international) et une moniste prônant pour une unité et une hiérarchisation des deux sortes de droit. La majorité des constitutions des Etats membres de l'Union Européenne reconnaissent le principe moniste (le préambule de la Constitution française de 1946 proclame que « La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. »). Néanmoins, s'il est admis que le droit communautaire prime sur les droits nationaux, cela signifierait que la communauté européenne fonctionne sur un modèle de type de fédéral à l'instar de la République Fédérale d'Allemagne, dans laquelle le droit fédéral prime le droit fédéré. La nécessaire unité du droit communautaire (puisqu'il doit lier les Etats) n'est possible qu'à condition que le droit communautaire soit le même pour tous : ainsi le droit communautaire ne devrait pas pouvoir être modifié par des obstacles relevant de l'ordre interne des Etats. Mais ceci remettrait en cause la souveraineté des Etats. De plus les problèmes posés par le droit communautaire sont plus nombreux que ceux posés par le droit international public car le droit communautaire régit des domaines semblables à ceux du droit internes des pays : les hypothèses de conflits sont nombreuses.
La souveraineté des Etats est leur droit d'exercer les pouvoirs législatifs, juridiques et exécutifs. Selon le préambule de la Constitution de 1958, le peuple français est attaché au principe de souveraineté défini par la déclaration de droits de l'Homme de 1789 en son article 3 (Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément) et la Constitution de 1946 en son titre I.
Les traités, dont ce n'est pas le rôle, ne se prononcent pas sur la hiérarchie entre droit communautaire et droits internes.
Il convient donc de s'interroger sur l'impact du droit communautaire sur la souveraineté des Etats membres de la communauté européenne.
[...] Si les Etats demeurent souverains du fait de l'impossibilité juridique d'admettre la supra-constitutionnelle des normes communautaires, il est indéniable que la souveraineté des Etats membres est considérablement diminuée du fait de leur appartenance à la communauté européenne. Le droit communautaire prime de plus en plus les droits nationaux, et même les différentes constitutions nationales perdent peu à peu leur rôle de norme suprême, en étant outrepassées, contournées ou dénaturées. Il semble qu'il n'y ait plus de limite à l'application du droit communautaire dans l'ordre juridique interne de chaque Etat, ce qui remet profondément en cause sa souveraineté. [...]
[...] Le critère de conformité aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté très flou, ne permet pas d'assurer qu'il n'y aura pas de transferts de compétences s'apparentant en réalité à des transferts de souveraineté. De plus, il semble désormais que chaque nouveau traité communautaire ou chaque révision de traité communautaire va s'accompagner d'une révision constitutionnelle visant à permettre les transferts de compétences et les limitations de souveraineté. Ainsi, la Constitution semble vouée à être adaptée aux exigences communautaires, ce qui relativise considérablement son rôle de norme suprême. [...]
[...] Dans son arrêt SNIP (2001), le Conseil d'Etat affirme que la primauté du droit communautaire ne saurait conduire [ ] à remettre en cause la suprématie de la Constitution - le Conseil Constitutionnel a estimé à l'été 2004 dans des décisions relatives à la loi sur l'économie numérique que les directives communautaires (n'ayant pas d'effet direct) peuvent être sujettes de manière indirecte à un contrôle de constitutionnalité si une loi de transposition excède le cadre de la directive et si cette directive est inconstitutionnelle. II) leur souveraineté subit tout de même des remises en cause II.1) Le droit communautaire prime sur le droit national - l'article 249 du traité CE reconnaît aux règlements l'applicabilité directe dans tout Etat membre. Ainsi le gouvernement et l'administration perdent le monopole du pouvoir réglementaire. [...]
[...] Selon le préambule de la Constitution de 1958, le peuple français est attaché au principe de souveraineté défini par la déclaration de droits de l'Homme de 1789 en son article 3 (Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément) et la Constitution de 1946 en son titre I. Les traités, dont ce n'est pas le rôle, ne se prononcent pas sur la hiérarchie entre droit communautaire et droits internes. Il convient donc de s'interroger sur l'impact du droit communautaire sur la souveraineté des Etats membres de la communauté européenne. [...]
[...] Néanmoins, s'il est admis que le droit communautaire prime sur les droits nationaux, cela signifierait que la communauté européenne fonctionne sur un modèle de type de fédéral à l'instar de la République Fédérale d'Allemagne, dans laquelle le droit fédéral prime le droit fédéré. La nécessaire unité du droit communautaire (puisqu'il doit lier les Etats) n'est possible qu'à condition que le droit communautaire soit le même pour tous : ainsi le droit communautaire ne devrait pas pouvoir être modifié par des obstacles relevant de l'ordre interne des Etats. Mais ceci remettrait en cause la souveraineté des Etats. [...]
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