Le droit communautaire doit se distinguer du droit européen, constitué du droit de l'Europe en général, celui du Conseil de l'Europe et de la Convention des Droits de l'Homme par exemple. Le droit communautaire représente le droit des Communautés Européennes. Il comprend aussi les procédures de coopération que sont la PESC, politique étrangère de sécurité commune et la CPJP, coopération policière et judiciaire en matière pénale. Selon la Cour de Justice des Communautés Européennes, le droit communautaire est « un système juridique propre, intégré aux systèmes juridiques des Etats membres ». Il constitue donc un système juridique distinct des ordres juridiques nationaux et admet des principes que sont la primauté et l'effet direct.
On peut se demander dans quelle mesure le droit communautaire prime sur les droits nationaux et quelles sont les limites à cette primauté. Si le droit communautaire s'impose aux Etats-membres en vue de l'efficacité de son application à la Communauté, les Etats-membres gardent une part de leur souveraineté et ont marqué des réticences à la primauté du droit communautaire.
[...] Conclusion Le droit communautaire s'impose donc aux Etats-membres par le principe de primauté sur les droits nationaux. Il a un effet direct et immédiat qui oblige les Etats-membres à appliquer le droit communautaire dans leurs ordres juridiques internes. La primauté du droit communautaire est nécessaire pour la bonne application de celui-ci : il est commun et doit donc s'imposer de façon uniforme dans les Etats-membres pour être efficace. Un organe européen, la Cour de Justice des Communautés Européennes, veille au respect de cette primauté en sanctionnant les manquements. [...]
[...] En cela, le droit communautaire s'impose aux Etats-membres. II. Mais les Etats gardent une part de leur souveraineté et ont une certaine liberté en matière application du droit A. Les Etats-membres disposent d'une autonomie quant aux moyens d'application des normes communautaires Dans le cadre des directives, l'Union Européenne laisse aux Etats- membres le choix des moyens juridiques. Il s'agit d'un résultat à atteindre, les moyens relèvent du choix des Etats. De même, le droit communautaire est assez limité, en ce sens que certaines compétences en matière juridique sont réservées aux Etats eux- mêmes, comme ce qui relève du droit de la famille ou du droit de la personne par exemple. [...]
[...] Le droit communautaire s'impose-t-il aux Etats-membres ? Le droit communautaire doit se distinguer du droit européen, constitué du droit de l'Europe en général, celui du Conseil de l'Europe et de la Convention des Droits de l'Homme par exemple. Le droit communautaire représente le droit des Communautés Européennes. Il comprend aussi les procédures de coopération que sont la PESC, politique étrangère de sécurité commune et la CPJP, coopération policière et judiciaire en matière pénale. Selon la Cour de Justice des Communautés Européennes, le droit communautaire est un système juridique propre, intégré aux systèmes juridiques des Etats membres Il constitue donc un système juridique distinct des ordres juridiques nationaux et admet des principes que sont la primauté et l'effet direct. [...]
[...] - Cour de Justice des Communautés Européennes La Cour de Justice Européenne contrôle l'applicabilité directe du droit communautaire dans les Etats-membres et la primauté du droit communautaire sur les droits nationaux. La notion de manquement concerne une violation par un Etat membre d'une obligation. Ce manquement peut résulter ou du maintien d'une mesure nationale incompatible avec les droit communautaire, d'un comportement dit actif, c'est-à-dire un acte contraire au droit communautaire, ou enfin d'une inaction quant à l'application d'une norme communautaire. [...]
[...] Le droit communautaire s'impose aux Etats-membres A. Le principe de primauté du droit communautaire sur les droits nationaux - Arrêt Costa du 15 juillet 1964 : Le principe de la primauté du droit communautaire sur les droits internes des Etats-membres est tout d'abord consacré par l'arrêt Costa du 15 juillet 1964. De même, dans un autre arrêt, l'arrêt Simmenthal du 9 mars 1978, la Cour proclame que la norme interne incompatible [avec la norme communautaire] est inapplicable de plein droit et les autorités nationales ont l'obligation de la laisser inappliquée. [...]
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