« En 1998, plus de 80 % des textes nationaux seront d'origine communautaire », déclarait Monsieur Jacques DELORS, président de la commission de Bruxelles après la signature du traité de Maastricht.
Si la proportion invoquée lors de cette déclaration est quelque peu démentie par l'histoire, sa signification, lourde de sens, reste d'actualité. La construction européenne a en effet conduit les Etats signataires des différents traités à construire un ordre juridique nouveau, le droit communautaire, ou droit de l'Union européenne. Celui-ci, bien que né dans l'ordre international, a bien plus que ce dernier vocation à régler des problèmes qui concernent directement, les Etats signataires, mais aussi leurs ressortissants.
Toutefois, chaque Etat dispose d'un droit interne établit selon des règles qui lui sont propres, et leur constitution, écrite ou non, marque " une frontière juridique " avec le droit international, qui est extérieur.
Les Etats membres de l'Union Européenne ont comme norme de droit fondamental, à l'exception du Royaume-Uni, une Constitution, qui est supposée être l'échelon suprême de leurs systèmes de droit nationaux. Il convient alors de s'interroger sur la place que prend vis-à-vis de ces constitutions un système de droit communautaire devenu extrêmement complexe et étendu, et de plus en plus sujet, avec la poursuite de l'intégration européenne, à des frictions avec les normes juridiques nationales
Les Etats membres sont les fondateurs de la construction européenne dont l'origine repose sur les transferts ou attributions de compétences et de pouvoirs.
Leurs rôles s'exercent dans le cadre de l'autonomie institutionnelle reconnue aux Etats, dont la Cour a tracé les limites. Immédiatement applicable dans les ordres juridiques nationaux, le droit communautaire y acquiert un statut définitif par la Cour et reposant sur les principes fondamentaux de la primauté et de l'effet direct (I), qui jouent dans des conditions différentes non seulement selon la nature et le contenu des normes en cause, mais aussi selon les Etats (II).
[...] ] que la Communauté constitue un nouvel ordre juridique [ . ] dont les sujets sont non seulement les États membres, mais également leurs ressortissants; que, partant, le droit communautaire, indépendant de la législation des États membres, de même qu'il crée des charges dans le chef des particuliers, est aussi destiné à engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique; que ceux-ci naissent non seulement lorsqu'une attribution explicite en est faite par le traité, mais aussi en raison d'obligations que le traité impose d'un manière bien définie tant aux particuliers qu'aux États membres et aux institutions communautaires.» 1 : Le principe de l'effet direct du droit communautaire Le droit communautaire s'applique automatiquement dans l'ordre juridique interne de chaque état membre sans appeler de mesures nationales d'introduction ou de réception. [...]
[...] Le Conseil Constitutionnel s'efforce de rendre son contrôle préalable de constitutionnalité inévitable, et, s'il a légitimé la démarche intégrationniste, il pose néanmoins des conditions d'ordre procédural. Les juges nationaux, quant à eux, par une interprétation conciliatrice, ont cependant tempéré la jurisprudence Simmenthal du 9 mars 1978. Si, par l'arrêt Société des Cafés J. Vabre du 24 mai 1975, la Cour de Cassation, a entraîné les juridictions judiciaires à appliquer pleinement le principe de primauté du droit communautaire, le Conseil d'Etat, lui, s'est longtemps refusé à faire prévaloir les traités sur les lois postérieures contraires. [...]
[...] Parmi les articles dépourvus d'effets directs, on peut citer l'article 2 du TCE, qui précise les objectifs de la Communauté, ou encore l'article 97 du TCE, qui oblige l'Etat membre à consulter la Commission lorsqu'il y a lieu de craindre que l'établissement ou la modification d'une disposition législative, réglementaire ou administrative ne provoque une distorsion de concurrence. On peut citer enfin l'article 136 al 1 TCE, qui énonce les objectifs sociaux de la Communauté, ou bien encore les nouveaux articles 87 et 88 TCE qui interdisent les aides publiques. On peut également signaler le cas des traités à applicabilité directe limitée. [...]
[...] Le droit communautaire écrit ne contient aucune réglementation expresse à cet égard. Aucun des traités communautaires ne stipule, par exemple, que le droit de la CE prime sur le droit national ou que le droit national lui soit supérieur. Pourtant, le conflit entre droit communautaire et droit national ne peut être résolu qu'en reconnaissant la prééminence du premier sur le second, le droit communautaire se substituant donc, dans les ordres juridiques des États membres, aux dispositions nationales qui s'écartent d'une disposition communautaire. [...]
[...] Le droit communautaire s'impose-t-il aux états membres ? En 1998, plus de des textes nationaux seront d'origine communautaire déclarait Monsieur Jacques DELORS, président de la commission de Bruxelles après la signature du traité de Maastricht. Si la proportion invoquée lors de cette déclaration est quelque peu démentie par l'histoire, sa signification, lourde de sens, reste d'actualité. La construction européenne a en effet conduit les Etats signataires des différents traités à construire un ordre juridique nouveau, le droit communautaire, ou droit de l'Union européenne. [...]
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