Comme l'ensemble des matières de droit, le droit public économique a connu un développement important des règles supranationales et notamment communautaires. Ces règles communautaires sont apparues comme un stimulateur du droit public économique, mais se sont également avérées des sources de perturbations dans certains domaines.
Le problème majeur est apparu avec la conception libérale de la Communauté européenne. En effet, le droit interne possède en France, comme dans d'autres États membres, un secteur public développé et important. Ainsi le droit communautaire ne va-t-il pas dénaturer les avancées nationales ?
Pendant longtemps certaines notions n'étaient pas atteintes pas le droit communautaire comme l'appropriation publique et le régime de propriété publique. L'appropriation publique comprend les mécanismes qui sont utilisés par une puissance publique pour intervenir dans la sphère économique. Ces mécanismes sont nombreux, les principaux restant l'expropriation et la nationalisation. Le régime de propriété publique est reconnu à une puissance publique pour les biens qu'elle détient dans son patrimoine. Il a pour conséquences des effets spécifiques comme l'incessibilité ou l'insaisissabilité de ces biens.
[...] Cependant dès le Traité de Rome sont apparus des principes délimitant certaines actions des Etats membres, notamment en matière d'appropriation publique et de régime de propriété publique. A. La primauté des principes de neutralité et de liberté en droit communautaire La Communauté européenne n'a pas s'établir qu'avec l'instauration du principe de neutralité. Cela signifie que le droit communautaire accepte les différents régimes économiques selon les Etats membres, même si une certaine homogénéité est souhaitée. Ce principe a été institué par l'article 295 du Traité instaurant la C.E.E. [...]
[...] Ainsi, le droit communautaire n'est pas exactement indifférent à l'appropriation publique et au régime de propriété publique puisqu'il vient le régir. En effet, les articles 81 à 89 principalement du Traité de Rome de 1957 viennent règlementer certaines pratiques notamment pour faire respecter la liberté de concurrence. Ces dispositions viennent par exemple régir les ententes, les monopoles ou encore l'abus de position dominante. Le droit communautaire protège la liberté de libre concurrence. Ainsi, il limite la puissance publique dans ces droits d'appropriation publique et de régime de propriété publique. [...]
[...] Le droit communautaire est-il vraiment indifférent à l'appropriation publique et au régime de la propriété publique ? Comme l'ensemble des matières de droit, le droit public économique a connu un développement important des règles supranationales et notamment communautaires. Ces règles communautaires sont apparues comme un stimulateur du droit public économique, mais se sont également avérées des sources de perturbations dans certains domaines. Le problème majeur est apparu avec la conception libérale de la Communauté européenne. En effet, le droit interne possède en France, comme dans d'autres Etats membres, un secteur public développé et important. [...]
[...] Le droit communautaire ne reconnait pas l'appropriation publique ou le régime de propriété publique par de simples principes généraux. Il prend également position sur des points spécifiques, mais importants, car ces points touchent tous les Etats membres. La liberté de propriété intellectuelle est admise en droit communautaire par le principe de liberté de propriété. Il existe en droit français une propriété intellectuelle des fonctionnaires. Par exemple, les fonctionnaires du CNRS ne peuvent pas revendiquer la propriété des découvertes qu'ils réalisent dans leur emploi. [...]
[...] De ce point de vue, il est difficile de considérer que le droit communautaire est indifférent à l'appropriation publique et au régime de propriété publique. Cependant, cette théorie a été soutenue, car il y a quelques décennies le principe qui primait était celui de la neutralité. De nos jours, ce principe reste fondamental, mais le droit communautaire ne s'y limite pas, il intervient de manière plus directe dans l'économie et là règlementation en matière d'appropriation publique et de régime de propriété publique. [...]
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