L'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure de consultation des travailleurs sur les questions à caractère transnational est obligatoire dans les entreprises et les groupes d'entreprise de dimension communautaire. Cette obligation résulte de la directive 94/45/CE du 22 septembre 1994 transposée par la France par la loi n°96-985 du 12 novembre 1996, codifiée aux articles L.439-6 et suivants du code du travail (...)
[...] Un comité d'entreprise européen ou une procédure d'information, d'échange de vues et de dialogues, est institué dans les entreprises ou les groupes d'entreprises de dimension communautaire. A une dimension communautaire l'entreprise ou le groupe qui : - emploie au total au moins salariés dans les Etats destinataires de la directive - comporte au moins un établissement ou une entreprise employant au moins 150 salariés dans au moins deux de ces Etats B. Entreprises ayant conclu des accords d'anticipation De nombreux groupes ou entreprises à dimension internationale ont entrepris dès les années 80, avant l'entrée en vigueur de la loi de 1996, la création d'instances d'information des travailleurs à l'échelle supranationale. [...]
[...] Les représentants du personnel dans les établissements ou des entreprises implantés en France sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement ou leurs représentants syndicaux dans l'entreprise ou le groupe, sur la base des résultats des dernières élections. Le comité d'entreprise européen légal désigna à la majorité des voix un secrétaire parmi ses membres. En outre, lorsqu'il comprend au moins dix représentants des salariés, le comité élit en son sein un bureau de trois membres. Le rôle du bureau est d'être l'interlocuteur privilégié de la direction si la composition du comité d'entreprise européen est trop vaste pour permettre des prises de décisions efficaces. Le comité doit adopter un règlement intérieur. [...]
[...] Les parties peuvent décider de mettre en place la procédure d'information et de consultation et pas un comité d'entreprise européen. La loi précise seulement que l'accord doit prévoir selon quelles modalités les représentants des salariés ont le droit de se réunir pour procéder à un échange de vues sur les informations qui leur sont communiquées. Ces informations doivent notamment porter sur des questions transnationales qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs. B. Echec des négociations : le comité d'entreprise légal L'institution automatique d'un comité européen légal peut résulter de différents cas de figure : - les parties ( chef d'entreprise et groupe spécial de négociation) ont décidé la mise en place d'un comité légal - le chef d'entreprise refuse l'ouverture des négociations dans un délai de six mois à compter de la demande écrite des travailleurs ou de leurs représentants - si les parties n'ont pas été en mesure, dans un délai de trois ans, de conclure un accord en vue de la constitution d'un comité conventionnel ou d'une procédure d'information et de consultation 1. [...]
[...] Succès des négociations : mise en œuvre conventionnelle d'un comité ou d'une procédure de consultation L'accord est conclu entre : - le chef d'entreprise ou son représentant - et le groupe spécial de négociation, à la majorité de ses membres La majorité requise est celle de tous les membres du GSN, et pas seulement celle des membres présents. Les parties doivent respecter certaines mentions obligatoires. Mais le principe de l'autonomie des parties gouverne tout de même le contenu des accords. [...]
[...] La durée du mandat du comité n'est pas fixée pas la loi Réunions du comité Réunion annuelle Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, sur la base d'un rapport établi par celui-ci. Ce rapport retrace l'évolution des activités de l'entreprise ou du groupe à dimension communautaire et ses perspectives. Le comité est convoqué par le chef d'entreprise. Les directions locales doivent être informées de la réunion et de la teneur de celle-ci. L'ordre du jour est arrêté d'un commun accord par le président et le secrétaire. Il est communiqué aux membres du comité 15 jours au moins avant la séance si le président et son secrétaire sont tombés d'accord. [...]
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