La jurisprudence contemporaine de la Cour (et de la Commission) est marquée par une dilution de la notion de « victime » (au sens de l'article 25 de la Convention) qui rend de moins en moins nette la frontière entre le choix de recours individuel et l'action populaire.
A des titres divers, les arrêts Burghartz c/ Suisse du 22 février 1994 et Van der Hurk c/ Pays-Bas du 19 avril 1994 constituent de nouvelles illustrations de l'ouverture de plus en plus large du prétoire de Strasbourg par le jeu des notions de victime indirecte et ou de victime potentielle.
Dans la première espèce, la Cour admet, au nom de l'intérêt de la vie du couple, qu'une femme mariée est recevable à se plaindre de l'interdiction faite à son mari de conserver son nom patronymique (d'origine), lorsque les conjoints choisissent comme nom de famille commun le nom de jeune fille de l'épouse... bien qu'elle-même ait été autorisée à faire précéder le nom de famille du nom de son mari. L'intéressée peut « se prétendre victime, au moins par contrecoup », de la décision refusant le port du double nom à son conjoint.
Dans la seconde affaire, la Cour confirme pleinement, et même davantage encore, la conception très large de la notion de victime potentielle, consacrée précédemment par l'arrêt Modinos c/ Chypre du 22 avril 1993. En l'occurrence, il avait été jugé qu'une pratique constante suivie par les autorités judiciaires en matière de poursuites des infractions à une législation réputée caduque ne suffisait pas, à elle seule, à garantir que la loi litigieuse ne serait jamais appliquée. En d'autres termes, l'évaluation du risque d'application d'une loi contraire à la Convention n'est donc plus nécessaire à la reconnaissance de la qualité de victime. L'ingérence est considérée comme réalisée dès lors qu'une loi prohibe ce que la Convention autorise.
Les données de l'espèce Van der Hurk répondant tout à fait à ce scénario, la qualité de victime est accordée au requérant sans même que la Cour ne se livre, comme elle aurait dû le faire en bonne logique procédurale, à un examen d'office d'une telle exception d'irrecevabilité.
[...] Dans la seconde affaire, la Cour confirme pleinement, et même davantage encore, la conception très large de la notion de victime potentielle, consacrée précédemment par l'arrêt Modinos Chypre du 22 avril 1993. En l'occurrence, il avait été jugé qu'une pratique constante suivie par les autorités judiciaires en matière de poursuites des infractions à une législation réputée caduque ne suffisait pas, à elle seule, à garantir que la loi litigieuse ne serait jamais appliquée. En d'autres termes, l'évaluation du risque d'application d'une loi contraire à la Convention n'est donc plus nécessaire à la reconnaissance de la qualité de victime. [...]
[...] Elle préfère, par conséquent, faire jouer à plein le principe de subsidiarité. Grâce à leurs contacts directs et constants avec leurs membres, les autorités ordinales ou les cours et tribunaux du pays se trouvent mieux placés que le juge international pour préciser où se situe, à un moment donné, le juste équilibre à ménager entre les divers intérêts en jeu : les impératifs d'une bonne administration de la justice, la dignité de la profession, le droit à toute personne à recevoir une information sur l'assistance juridique et la possibilité pour un avocat de faire de la publicité pour son cabinet 55). [...]
[...] S'inscrivant en faux contre une interprétation extensive de la doctrine Feldbrugge, Demeuland et Schuler-Zgraggen, le commissaire F. Martinez écarte, dans son opinion dissidente, l'applicabilité de l'article 6-1 au nom de la similitude existant entre un contentieux fiscal et un contentieux sur les cotisations obligatoires des employeurs à la sécurité sociale. L'activité déployée par un employeur génère l'obligation de payer les impôts, les taxes et les contributions établis pour cette activité précise. Et je ne vois par pourquoi une contestation sur le paiement d'une contribution fiscale serait exclue par l'article 6 de la Convention et la contestation concernant une contribution sociale obligatoire ne le serait pas. [...]
[...] La démarche suivie par le tribunal administratif constitue une illustration topique des nouveaux espaces de liberté qu'offre aux juridictions ordinaires la coexistence d'engagements internationaux portant sur les mêmes matières, mais pas nécessairement totalement synchronisés. A cet égard, on rappellera que, dans un premier temps, le tribunal administratif de Strasbourg avait été saisi, dans une espèce équivalente à celle réglée le 19 avril 1994, d'un grief tiré de la méconnaissance de la règle non bis in idem fondé sur l'article 4 du protocole 7 de la CEDH (20 juillet 1993, SARL Alsace Diffusion Grand-Est Office des migrations internationales). [...]
[...] Le droit à un procès équitable dans le cadre du contentieux des sanctions fiscales Une protection des droits du contribuable . en trompe-l'oeil. Telle est la réaction que ne manquera pas de susciter l'arrêt Bendenoun du 24 février 1994 quant au respect des exigences du procès équitable. Toutes proportions gardées, la Cour donne en effet sur le terrain de l'article 6-1 une réponse largement identique en substance à celle consacrée précédemment, sur le plan du seul droit français, par le Conseil d'Etat, lorsqu'il avait eu à connaître des recours de M. [...]
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