Distinction SPIC/SPA, UE Union Européenne, service public, arrêt Bac d'Eloka, SIG Services d'Intérêt Général, SPIC Service Public Industriel et Commercial, SPA Service Public Administratif, traité de Rome, arrêt Société Million et Marais, arrêt Union syndicale des industries aéronautiques, arrêt Denoyez et Chorques, arrêt Ville de Melun, arrêt Hoffner
Dans son rapport public de 1994, le Conseil d'État énonçait que "l'Europe n'instruit pas le procès du ou des services publics, elle fait pire, elle ignore largement la notion de service public". Cette réaction témoigne de la crainte que beaucoup eurent en France au début des années 1990, lorsque le droit de la concurrence communautaire entamait son expansion dans l'ordonnancement juridique français, celle d'une disparition du service public.
Vingt-six ans après, le droit communautaire n'a pas totalement anéanti le service public, ni ne l'ignore totalement, ou du moins pas les Services d'intérêt général (SIG), qui diffèrent des services publics, conception très-française. Un service public est traditionnellement défini grâce au professeur Chapus pour qui il est une activité d'intérêt général, assurée ou assumée par une personne publique, et régie au moins partiellement par des règles de droit public. Cette simple définition cache en vérité des réalités diverses selon l'époque, le lieu et le contexte politique. En France à la moitié du XXe siècle, la notion est étroitement liée à celles de secteur public, d'entreprises publiques, d'agents publics. La "conception française" du service public est vaste et va ainsi du socialisme municipal du début 1900 aux nationalisations des années 1980.
[...] Pourtant, c'est une distinction aussi critiquée, à son apparition déjà, mais aujourd'hui plus que jamais, notamment au regard de l'influence grandissante du droit communautaire sur le droit français. Ce droit est celui de l'Union européenne, née véritablement en 1957 avec le Traité de Rome et comprenant aujourd'hui vingt-sept États membres qui ont pour projet, par l'Union, de former, entre autres, un marché commun où la concurrence est libre, où l'État ne porte pas atteinte au marché. La distinction SPIC/SPA est née à un temps ou la conception française du service public différait de celle qui est prônée maintenant. [...]
[...] En effet, l'enjeu d'une telle qualification est d'abord de déterminer le juge compétent administratif ou judiciaire, puis le droit applicable : administratif ou civil. La relation entre un SPIC et un usager relève du droit privé et est de la compétence du juge judiciaire ; sauf exception, les agents des SPIC sont eux aussi soumis au droit privé ; enfin, les rapports avec les tiers sont également de droit privé. Néanmoins, rien n'est vraiment aussi simple et souvent la frontière est floue entre SPA et SPIC, surtout au regard des influences européennes récentes. B. [...]
[...] Toutefois un SPA peut tout aussi bien agir dans la sphère économique, dès lors le droit applicable sera là aussi le droit de la concurrence de l'Union. Par exemple, l'Institut national de recherches archéologiques préventives, un SPA, a été qualifié de SIEG et donc le droit de la concurrence lui est appliqué. À l'inverse, le droit de la concurrence ne s'applique pas aux opérateurs qui ne se comportent pas en entreprise, en théorie, il pourrait donc ne pas s'appliquer à un SPIC qui mène une telle activité. La distinction SPA/SPIC est ici illusoire, le droit applicable par l'Union européenne n'use pas du même critère. [...]
[...] Dans cette hypothèse, le juge ne saurait requalifier le service public. Ce dernier a pourtant un grand pouvoir en la matière, car, dans le silence des textes, il identifie la nature du service public. Pour cela, le Conseil d'État fait application d'une méthode de faisceau d'indices mise au point en 1956 dans son arrêt Union syndicale des industries aéronautiques, dans laquelle il présume administrative un service public qui, au regard de trois critères, ne se rapproche pas d'une entreprise privée. [...]
[...] La distinction SPIC/SPA sans utilité dans le DUE Le droit de l'Union européenne réduit beaucoup l'intérêt de la distinction SPA/SPIC, et surtout au niveau européen, d'une part car son concept « d'entreprise » recouvre toute activité économique, peu importe qu'il soit SPIC ou SPA d'autre part car il a développé une distinction et des catégories différentes et autonomes, qui rendent inopérante la distinction SPIC/SPA traditionnelle A. Le droit de la concurrence applicable sans distinction de SPIC ou SPA Le droit communautaire est, essentiellement, un droit de la concurrence, qui s'applique donc à des entreprises. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture