Disposant à la fois d'un champ d'application ratione materiae (A), mais aussi ratione personae (B), le principe de proportionnalité se voit donc appliqué de manière très large.
A- Un champ d'application ratione materiae.
Confirmé par le traité de Lisbonne, le principe de proportionnalité se voit également reconnaître un champ d'application ratione materiae, très large, puisque sa localisation à l'article 5, alinéa 4 nouveau du TUE, disjointe donc du principe de subsidiarité, le rend opposable aussi bien dans le champ des compétences partagées que dans celui des compétences exclusives de l'Union. Cette importance différence peut aussi s'expliquer par l'historicité du principe de proportionnalité. Il préexiste en effet à la dichotomie compétences exclusives et compétences partagées
[...] Le contrôle juridictionnel du principe de proportionnalité ne soulève donc aucun problème de principe mais sa mise en oeuvre se heurte à de nombreuses difficultés. Très souvent en effet, le législateur européen dispose d'un pouvoir discrétionnaire ou selon les formules propres à la Cour de justice d'un pouvoir de libre appréciation qu'un contrôle juridictionnel trop rigoureux, notamment en avançant le principe de proportionnalité, réduirait à néant. Cette crainte paraît d'autant plus fondée que le principe de proportionnalité comme d'autres principes généraux du droit de l'Union, tel celui de sécurité juridique, se voit souvent invoqué par les requérants. Pour éviter une remise en cause par trop facile tant des actes législatifs qu'exécutifs de l'Union, le juge doit considérer la proportionnalité comme une arme contentieuse ultime, appelée à n'entrer en action que lorsque les moyens classiques de contrôle, ceux de l'article 263 TFUE, ont été épuisés (...)
[...] Ainsi, s'agissant de l'exercice, il met en évidence deux principes fondamentaux, celui de subsidiarité, d'apparition relativement récente, et celui de proportionnalité, qui lui dispose de bases anciennes et bien établies en droit de l'Union. Le même article cette fois ci, donne également une définition ou un mode d'emploi de ces deux principes. Situé par rapport au principe de subsidiarité, celui de proportionnalité s'en distingue par de nombreux traits, et notamment par son ancienneté. Il est en effet aisé de trouver de nombreux précédents dans les traités constitutifs. [...]
[...] Le principe de subsidiarité permet en effet de choisir entre le niveau de l'Union et le niveau étatique ou infra-étatique le mieux approprié pour édicter une mesure s'inscrivant dans le domaine des compétences partagées, donc une mesure législative au sens conféré à ce terme par le droit de l'Union. En revanche, l'exécution fait l'objet d'une répartition de compétences prédéterminée par les traités. La compétences nationale y est de principe en raison des articles 4 nouveau du TUE et 291 du TFUE, fondements du principe d'administration indirecte, alors que l'intervention de l'Union demeure l'exception et suppose que le législateur décide de l'activer sur la base des dispositions précitées. Mais qu'elle relève des Etats membres ou de l'Union, l'exécution doit respecter le principe de proportionnalité. [...]
[...] Le contrôle du principe de proportionnalité ne peut donc s'opérer que par les voies ordinaires, qu'il s'agisse des voies politiques ou des voies contentieuses. Le contrôle juridictionnel du principe de proportionnalité ne soulève donc aucun problème de principe mais sa mise en œuvre se heurte à de nombreuses difficultés. Très souvent en effet, le législateur européen dispose d'un pouvoir discrétionnaire ou selon les formules propres à la Cour de justice d'un pouvoir de libre appréciation qu'un contrôle juridictionnel trop rigoureux, notamment en avançant le principe de proportionnalité, réduirait à néant. [...]
[...] L'intervention du législateur européen est limité par le principe de proportionnalité. Limitation qui est encadrée par les juridictions Toutefois ce contrôle, qui devait normalement se limiter au contrôle minimum, est, en réalité, très rigoureux La limitation contrôlée de l'intervention du législateur européen. Pour le législateur européen, le principe de proportionnalité représente à la fois un guide d'action dans la mesure ou il lui faut choisir la mesure la mieux appropriée et un frein à son intervention puisque tout excès se verra condamné. [...]
[...] Ou, plus globalement, si le principe de proportionnalité encadre de façon réellement proportionnée l'action de l'Union, sans totalement restreindre cette dernière. En effet, le principe de proportionnalité s'avère être doté d'un champ d'application très large représentant ainsi à la fois un guide d'action forcé pour le législateur européen, réduisant considérablement la liberté de son intervention (II). Le principe de proportionnalité: un large champ d'application. Disposant à la fois d'un champ d'application ratione materiae mais aussi ratione personae le principe de proportionnalité se voit donc appliqué de manière très large. Un champ d'application ratione materiae. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture