Le problème des discriminations à rebours est bien connu du communautariste. Ces discriminations, apparues dans les années 1970, ont défrayé, depuis bientôt un demi-siècle, la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes. La position du juge communautaire peut être résumée en deux mots : hostilité mais incompétence. S'il n'est pas compétence pour connaître de ce qui échappe au champ d'application personnel du droit communautaire, le préteur de Luxembourg ne cache pas, pourtant, son attitude hostile face à ce phénomène – voir par exemple l'arrêt Guimont.
L'attitude des juridictions nationales est moins connue. Cela est d'autant plus étonnant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient pleinement au juge national, et à lui seul, de condamner les discriminations à rebours.
Néanmoins, force est de constater que les juges nationaux ne s'empressent généralement pas de condamner les discriminations à rebours. Cela peut se comprendre de multiples manières. D'abord, il pourrait exister une forme de "mauvaise volonté" ou d'"inertie" du juge national à modifier le droit interne sous la pression d'un droit externe ; cette attitude se reconnaît notamment dans le refus, difficilement compréhensible autrement, de toute comparaison des situations régies par chacun des deux droits. Mais surtout, le fait que, dans certains cas, l'immense majorité des situations sont "purement internes" tandis que le droit communautaire ne régit que des cas marginaux, incline d'autant moins le juge national à aligner la "règle" (entendue ici au sens non juridique du cas statistiquement le plus fréquent) sur l'"exception" (le cas le moins fréquent).
[...] : remarques autour de l'arrêt de Grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme du 30 juin 2005, Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Sirketi Irlande, RFDA pp à 576. J. Andriantsimbazovina, Droits fondamentaux communautaires et champ d'application personnel du droit communautaire, Revue des affaires européennes, 2003-2004, pp à 72. L. Azoulai, Application du droit communautaire par la Cour de cassation (janvier juillet 2008), Europe, novembre 2008, Chronique, pp à 21. En particulier, p 5 : Travailleurs. Discriminations à rebours notes sous Cass. [...]
[...] A propos des discriminations à rebours dans le marché unique, Journal des tribunaux. Droit européen (Bruxelles) pp à 144. P. Coudert, La discrimination à rebours en droit communautaire : une analyse juridique du comportement des Etats membres d'un espace économique intégré, Petites affiches n°166, pp à 13. A. Decocq, Commentaire sous Cour de cassation, Chambre criminelle juin 1983, JCP G II (Jurisprudence) G. Druesne, Remarques sur le champ d'application personnel du droit communautaire : Des discriminations à rebours peuvent-elles tenir en échec la liberté de circulation des personnes RTDE pp à 439. [...]
[...] La limite de l'approche développée par ces trois arrêts vient du fait qu'ils sont basés sur le principe communautaire de non-discrimination en raison de la nationalité, en non sur un principe similaire de droit national Deux arrêts de la Chambre criminelle du 16 juin 1983 La Chambre criminelle de la Cour de cassation pendant un temps, adopté une jurisprudence qui étonne aujourd'hui par sa modernité cependant, cette jurisprudence, contraire à celle des autres formations de la Cour de cassation[3], a fait l'objet d'un revirement après moins d'une décennie[4]. Alors que le problème des discriminations à rebours faisait juste son apparition dans la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, cette formation de jugement a ainsi adopté deux arrêts du 16 juin 1983[5] et les ont, purement et simplement, condamnées. Ces deux arrêts concernent la publicité pour les boissons alcooliques. [...]
[...] Tel est le cas du contentieux de l'annulation devant le juge administratif français, mais l'acte administratif peut être écarté par la voie d'une exception d'illégalité. Nous vérifions le 7 mai 2009. [...]
[...] Ainsi, seules les personnes qui n'étaient pas établies en France sans que la nationalité n'importe pouvaient exercer la maîtrise d'œuvre en question sans être architectes en chef des monuments historiques. Une forme de discrimination à rebours apparaissait dès lors dans l'exclusion de la personne établie en France de cette disposition. Saisi de deux recours visant à l'annulation de cette disposition règlementaire, le Conseil d'Etat considéra que, en l'espèce, rien ne justifiait une différenciation du traitement juridique appliqué aux personnes selon qu'elles sont établies en France ou dans un autre Etat de l'Union européenne. [...]
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