L'arrêt Van Gend en Loos rendu en 1963 par la Cour de Justice (C.J.C.E.), l'un des arrêts fondateurs de la construction européenne, précise les conditions nécessaires à une norme communautaire, afin qu'elle puisse bénéficier de l'effet direct dans les Etats membres. La norme d'effet direct est, en effet, applicable directement et invocable envers les Etats, l'effet direct étant « vertical » ou même entre particuliers, l'effet direct étant alors également « horizontal », donc total.
En effet, dans cet arrêt, la Cour indique que la Communauté est un espace intégré constituant « un nouvel ordre juridique de droit international », destiné à engendrer des droits qui rentrent directement dans le patrimoine juridique des particuliers.
L'article 249 du Traité de Rome, dont le contenu n'a encore jamais été modifié, énumère les trois sources du droit communautaire dérivé qui sont des actes unilatéraux. Le règlement et la décision y apparaissent comme obligatoires dans tous leurs éléments. La directive est la norme de droit dérivé, donc issue de la production normative des institutions communautaires, la plus originale. En effet, d'après le Traité sur la Communauté, elle fixe un objectif que les Etats doivent atteindre, tout en leur laissant le choix des moyens pour y arriver. Elle n'est alors pas invocable ni applicable directement, ne disposant pas de l'effet direct. Une mesure dite de « transposition » est nécessaire pour que les dispositions de la directive soient appliquées dans les différents Etats.
Mais cette nécessité de transposition continue-t-elle d'empêcher effectivement les directives communautaires de disposer d'un quelconque effet direct ?
Il sera donc nécessaire de rappeler les conditions et les modalités du principe selon lequel les directives restent dépourvues d'effet direct (II), avant de décrire les évolutions jurisprudentielles qui ont permis la reconnaissance d'un certain effet direct conditionnel à celles-ci (II).
[...] La transposition est alors une copie de la directive. C'est ce qui conduit la CJCE à leur reconnaître un effet direct dans les ordres juridiques nationaux dans les relations des particuliers avec les Etats, la directive s'adressant à ces derniers, dans l'arrêt Van Duyn de 1974, qui admet l'invocabilité. De plus la Cour considère que le juge national, ne sachant pas si une norme communautaire était ou non pourvue d'effet direct, est dans l'obligation de lui poser une question préjudicielle à ce sujet. [...]
[...] Une de ces subtilités procédurales fût remarquable dans l'arrêt Palazzi de 1991, qui censure un acte administratif unilatéral pris sur le fondement d'une transposition incompatible avec les objectifs d'une directive. Ainsi, le juge national reconnaît son obligation de faire respecter l'effet direct de certaines dispositions issues de directives, en tant que juge communautaire de droit commun. Dans l'arrêt Compagnie Alitalia de 1989, le Conseil d'Etat marque l'obligation pour l'administration d'appliquer les directives. Tout intéressé peut inviter le gouvernement à prendre des règlements nécessaires à une transposition correcte. L'invocabilité d'exclusion est alors reconnue, même si le juge administratif n'a toujours pas admis l'invocabilité de substitution. [...]
[...] Mais cette nécessité de transposition continue-t-elle d'empêcher effectivement les directives communautaires de disposer d'un quelconque effet direct ? Il sera donc nécessaire de rappeler les conditions et les modalités du principe selon lequel les directives restent dépourvues d'effet direct avant de décrire les évolutions jurisprudentielles qui ont permis la reconnaissance d'un certain effet direct conditionnel à celles-ci (II). I. La directive, une norme particulière dépourvue d'effet direct Selon le Traité sur la Communauté, la directive ne dispose pas d'effet direct. [...]
[...] L'arrêt Cohn - Bendit du Conseil d'Etat de 1978 interprète de manière stricte l'article 249 et refuse de reconnaître un quelconque effet direct à une directive, malgré l'écoulement du délai qu'avaient les autorités nationales pour la transposer. Le juge administratif français s'est toujours montré récalcitrant face à une éventualité de reconnaissance de l'effet direct des directives. L'invocabilité de substitution n'a toujours pas été reconnue par les juges français (C.E. Alitalia 1989). C'est sous l'impulsion de la doctrine et de la Cour de Justice qu'un certain effet direct fût quand même reconnu aux directives. [...]
[...] Ce sont les dispositions des normes de transpositions qui bénéficient de l'effet direct. C'est la règle de principe en ce qui concerne les directives. Les normes communautaires doivent être claires inconditionnelles et précises afin de pouvoir bénéficier de l'effet direct. Ce sont les conditions énoncées par l'arrêt Van Gend en Loos de 1963 de la Cour de Justice. La norme issue de la directive n'a pas ces caractères de par sa nature. Il revient en fait aux institutions étatiques de la préciser et d'en définir les modalités d'application. [...]
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