Le droit communautaire se différencie du droit commun des organisations internationales en affirmant un statut juridique propre qui lui permet de s'intégrer dans les ordres juridiques nationaux. Il postule le monisme et impose son respect par les Etats membres, ce qui, à priori, favorise la France. Ainsi, l'Etat ne peut se prévaloir du fait que la norme communautaire est mal ou pas transposée pour justifier de son inefficacité étant donné ce principe d'applicabilité immédiate (CE, 1980 : Commission contre Belgique). Il trouve ses fondements à la fois dans les traités institutifs, c'est-à-dire le droit communautaire originaire, mais aussi dans les actes pris par les institutions en application des traités, formant le droit dérivé. La directive « lie tout Etat membre destinataire quant aux résultats à atteindre tout en laissant aux instances nationale la compétence quant à la forme et aux moyens. » (Art 189, al 3, CEE) Les autorités compétentes pour les arrêter sont le Conseil et la Commission. La prise de l'acte suppose une obligation de motivation et son existence juridique apparaît dès la notification à l'Etat ou aux Etats destinataires. La directive européenne, sorte de loi-cadre, qui laisse aux Etats membres une certaine liberté de mise en œuvre, apparaît comme « un compromis entre la mesure communautaire et la mesure nationale » Elle correspond à une recherche d'harmonisation législative, permettant de ménager la souveraineté des Etats en établissant une collaboration/résistance entre la communauté et les Etats membres. La transposition de la directive nécessite l'exécution normative des Etats pour le respect de ses objectifs. La Cour de Justice des Communautés Européennes par l'arrêt du 11 juillet 1984, Commission des communautés Européennes contre République Italienne a consacré ce principe et en a développé deux aspects. Tout d'abord l'Etat doit faire disparaître les mesures de droit interne qui vont à l'encontre de la directive, ce qui correspond à l'obligation négative. En outre, il doit s'abstenir d'adopter une norme qui va à l'encontre de ladite directive, respectant ainsi une obligation positive. Face à l'absence où à l'insuffisance des mesures de mise en œuvre des directives, la Cour admet que le juge, dans le cas où elle est précise et inconditionnelle, l'applique à l'encontre ou à la place du droit national. La directive acquiert alors un effet direct. La question de la transposition soulève le problème de la hiérarchie des normes, de la place relative de la norme communautaire et a fortiori directive dans celle-ci. La Cour de Justice des Communautés Européennes, à travers l'arrêt de principe Costa c/ E.N.E.L du 15 juillet 1964 a affirmé la prééminence du droit communautaire sur le droit national. Une reprise plus claire de ce principe est formulée par l'arrêt Simmenthal du 9 mars 1978 (CJCE) qui énonce qu'« un juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale… » Cette jurisprudence communautaire devra être accueillie en droit français pour rendre ce principe effectif. Il faudra ainsi se demander comment l'évolution du statut de la directive en droit français renforce le principe de primauté communautaire ? Il conviendra dans un premier temps de démontrer que la position traditionnelle française restreint l'application du droit communautaire dans l'ordre national. Ensuite, il sera fait état de l'évolution des jurisprudences françaises qui favorise la pénétration de la directive en droit français et renforce le principe de primauté du droit communautaire sur ce dernier.
[...] ABRAHAM Ronny Droit international, droit communautaire et droit français, Paris, Hachette supérieur, P.E.S., p.145. CE, Sect. 1er mars 1968, Syndicat général des fabricants de semoules de France MORAND DEVILLER Jacqueline, Cours de droit administratif, LGDJ Montchrestien, 6ème éd BACOT-DECRIAUD Michèle, PLANTIN Marie-Claude, Centre d'Etude et de Recherche de l'Institut d'Etudes Politiques de Lyon (CERIEP), université Lumière Lyon document non publié p. [...]
[...] Aussi, le juge administratif écarte les règlements nationaux dont les dispositions sont incompatibles avec les objectifs définis par les directives communautaires. En revanche, il refuse que l'on puisse invoquer une directive communautaire contre un acte administratif individuel Ass déc 1978, Cohn Bendit,). En effet, si les directives sont précises, elles n'ont vocation qu'à inspirer le droit national et non à régir directement, sans leur intermédiaire, les situations individuelles des administrés. Un particulier ne peut invoquer une directive à l'encontre d'un autre particulier. [...]
[...] Il faudra ainsi se demander comment l'évolution du statut de la directive en droit français renforce le principe de primauté communautaire . Il conviendra dans un premier temps de démontrer que la position traditionnelle française restreint l'application du droit communautaire dans l'ordre national. Ensuite, il sera fait état de l'évolution des jurisprudences françaises qui favorise la pénétration de la directive en droit français et renforce le principe de primauté du droit communautaire sur ce dernier. Les restrictions du principe de primauté du droit communautaire dans l'ordre national L'Etat français et ses juridictions reçoivent les directives et se chargent de leurs exécutions en droit interne. [...]
[...] Tout d'abord l'Etat doit faire disparaître les mesures de droit interne qui vont à l'encontre de la directive, ce qui correspond à l'obligation négative. En outre, il doit s'abstenir d'adopter une norme qui va à l'encontre de ladite directive, respectant ainsi une obligation positive. Face à l'absence où à l'insuffisance des mesures de mise en œuvre des directives, la Cour admet que le juge, dans le cas où elle est précise et inconditionnelle, l'applique à l'encontre ou à la place du droit national. La directive acquiert alors un effet direct. [...]
[...] Il trouve ses fondements à la fois dans les traités institutifs, c'est-à-dire le droit communautaire originaire, mais aussi dans les actes pris par les institutions en application des traités, formant le droit dérivé. La directive lie tout Etat membre destinataire quant aux résultats à atteindre tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. (Art 189, al CEE) Les autorités compétentes pour les arrêter sont le Conseil et la Commission. La prise de l'acte suppose une obligation de motivation et son existence juridique apparait dès la notification à l'Etat ou aux Etats destinataires. [...]
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