Le Parlement européen, conjointement avec le conseil et la commission, arrête des règlements et des directives.
En vertu de l'article 189 du Traité de Rome, devenu l'article 249 du Traité d'Amsterdam, le règlement a une portée générale, est obligatoire dans tous ses éléments et est directement applicable dans tout Etat membre. La directive, quant à elle, lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Il existe alors une différence de nature : le règlement est d'effet direct alors que la directive nécessite une mesure de transposition.
A lire l'article 249, les directives communautaires n'obligent pas les Etats membres. Elles ne sont que notifiées, elles ne fixent que des obligations de résultat. Elles nécessitent une mesure de transposition. Mais en pratique et compte tenu des modalités d'élaboration du droit communautaire, les règlements sont beaucoup plus longs à être pris que les directives, les directives étant devenues de plus en plus précises.
Un conflit s'est alors ouvert entre la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) et le Conseil d'Etat. La CJCE a rendu des décisions allant dans le sens de l'effet direct des directives. C'est cette interprétation que le Conseil d'Etat rejette dans l'arrêt du 22 décembre 1978, ministre de l'Intérieur c/ Cohn-Bendit.
Le Conseil d'Etat décida en effet que les directives communautaires n'ont pas d'effet direct dans les Etats membres et qu'elles « ne sauraient être invoquées par les ressortissants de ces Etats à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif individuel ». L'arrêt Cohn-Bendit limite donc la portée de la directive en ce qui concerne les actes individuels. Il s'agit alors de s'interroger sur les suites de cet arrêt.
[...] Un conflit s'est alors ouvert entre la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) et le Conseil d'Etat. La CJCE a rendu des décisions allant dans le sens de l'effet direct des directives : arrêt CJCE 4 décembre 1974, Van Duyn : Si, en vertu des dispositions de l'article 189, les règlements sont directement applicables et par conséquent, par leur nature susceptible de produire des effets directs, il n'en résulte pas que d'autres catégories d'actes visés par cet article ne peuvent jamais produire d'effets analogues Pour assurer l'effectivité du droit communautaire, il faut prendre en compte le fait que les directives sont devenues matériellement des règlements et que donc on doit pouvoir les invoquer directement. [...]
[...] Levi / c1998 Union européenne, Communauté européenne: recueil de textes 7e édition / Stäempfli : Bruylant / cop. [...]
[...] Pour entrer en vigueur, les règlements communautaires doivent être publiés au Journal officiel des Communautés européennes ; tout administré va donc pouvoir immédiatement s'en prévaloir. Leurs dispositions vont être invocables à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif (arrêt CE 22 décembre 1978, Syndicat viticole des Hautes- Graves de Bordeaux) Concernant la question des directives communautaires, elle est beaucoup plus délicate. A lire l'article 249, elles n'obligent pas les Etats membres. Elles ne sont que notifiées, elles ne fixent que des obligations de résultat. Elles nécessitent une mesure de transposition. [...]
[...] Une apparence juridique respectée : La directive, un acte à effet indirect Une directive ne peut produire d'effet en droit interne que lorsqu'elle a été transposée. Par conséquent, tant qu'elle ne l'a pas été, elle n'a pas d'effet dans les rapports de l'Etat avec les particuliers Le Conseil d'Etat se refuse ainsi à accepter qu'une directive puisse avoir un effet direct. Cependant, Conseil d'Etat va tellement loin dans l'application de ce principe qu'il lui arrive d'accepter que l'on puisse exciper de l'incompatibilité d'un vide juridique avec la directive. [...]
[...] Mais, il accepte le recours à l'encontre du règlement qui la transpose. Il est donc possible d'invoquer la directive s'agissant des mesures générales et impersonnelles ; l'absence d'effet direct concerne la directive et les mesures individuelles. L'arrêt Cohn-Bendit limite donc la portée de la directive en ce qui concerne les actes individuels. Il s'agit alors de s'interroger sur les suites de cet arrêt. Le Conseil d'Etat semble garder, en apparence, sa jurisprudence, en respectant le principe selon lequel une directive est un acte à effet indirect Cependant, certains arrêts postérieurs semblent montrer des limites à ce principe consacré par l'arrêt Cohn-Bendit. [...]
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