Le Traité de Rome, signé en 1957, crée la Communauté Economique Européenne. Ce Traité ne se borne pas à fixer des règles qui lient les Etats signataires : il crée des institutions telles la Commission ou le Conseil des ministres et leur confère des compétences étendues. Les actes pris par ces institutions communautaires constituent ce que l'on appelle le droit communautaire dérivé, qui s'impose, telles les dispositions du Traité aux Etats membres. Il prend une place de plus en plus importante parmi les sources de la légalité. Outre les avis et les recommandations, les principales sources du droit communautaire sont les règlements et les directives.
Dans la hiérarchie des normes, établie par Hans Kelsen, le système est pyramidal : la norme de niveau supérieur s'impose à celle de niveau inférieur. Ainsi, la norme la plus inférieure doit être conforme avec la totalité des règles qui lui sont supérieures. Un important débat sur la place dans la hiérarchie des normes du droit communautaire en droit français a actuellement lieu. Une décision du conseil constitutionnel du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l'économie numérique » a estimé que « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu'en raison d'une disposition expresse contraire de la Constitution ». Or le conseil ne vise pas le bloc de constitutionnalité, et ainsi, il se pourrait que le droit européen ait une valeur supérieure à la constitution. Pourtant il est rappelé dans l'arrêt du Conseil d'État du 30 octobre 1998 « Sarran, Levacher et autres » le principe selon lequel « la suprématie conférée par l'article 55 aux engagements internationaux ne s'applique pas dans l'ordre interne aux dispositions de nature constitutionnelle ». Il faut cependant se baser sur la jurisprudence pour pouvoir comprendre les effets du droit communautaire dérivé dans l'ordre juridique interne.
D'après leur définition, les directives n'auraient pas en elles-mêmes de valeur juridique dans l'ordre interne. Cependant cette affirmation semble être remise en cause par les évolutions jurisprudentielles tant au niveau national que communautaire. Il convient donc de se demander quelle est la valeur exacte de ces directives au regard des différents actes administratifs.
Nous nous intéresserons ainsi dans un premier temps à la valeur des directives en tant que droit communautaire dérivé, puis nous étudierons les obligations que posent les directives communautaires à l'Etat.
[...] Grâce à cette procédure, le Conseil d'Etat est parfaitement informé de l'ensemble des actes communautaires. De plus, le Parlement dispose d'un droit de regard sur les actes communautaires pris dans son domaine, une sorte de contrepartie à son dessaisissement progressif en faveur des institutions européennes. Or il ne s'agit là que d'un simple droit d'information, et le Conseil d'Etat doit veiller à ce que le Parlement ne vote pas de lois incompatibles avec les objectifs des directives communautaires, comme ce fut le cas en matière de chasse des oiseaux sauvages. [...]
[...] Cette mesure, assez efficace, s'inscrit dans la continuité de la prise d'importance du droit communautaire, dont les effets sont visibles pour toutes les institutions internes, notamment le juge administratif. B. Le juge administratif, nouveau garant de la primauté des directives communautaires De l'arrêt Nicolo (CE octobre 1989) à l'arrêt Société Arcelor (CE février 2007), la progression vers la suprématie du droit communautaire a été constante. Le Conseil d'Etat joue un rôle déterminant pour rappeler au gouvernement et au Parlement leurs responsabilités quant aux actes communautaires, dont les directives constituent une part très importante. [...]
[...] Il convient donc de se demander quelle est la valeur exacte de ces directives au regard des différents actes administratifs. Nous nous intéresserons ainsi dans un premier temps à la valeur des directives en tant que droit communautaire dérivé, puis nous étudierons les obligations que posent les directives communautaires à l'Etat. I. La valeur des directives en tant que droit communautaire dérivé Pour étudier la valeur des directives communautaires dans l'ordre interne, il faut d'abord s'intéresser à la valeur qu'ont traditionnellement ces directives et ensuite à l'évolution jurisprudentielle constante qui a remis en cause leur absence d'effet direct. [...]
[...] Les directives communautaires doivent être transposées dans le délai imparti. Une fois ce délai écoulé, un acte administratif incompatible avec la directive doit être abrogé si la demande en est faite. Si le Conseil d'Etat refuse qu'une directive puisse être invoquée directement à l'encontre d'une mesure individuelle, mais l'acte réglementaire sur le fondement duquel a été prise la mesure individuelle, peut être contesté, y compris par voie d'exception, au motif qu'il n'est pas compatible avec une directive communautaire. Au fil des années, la jurisprudence connait cependant une évolution qui va dans le sens de la supériorité du droit communautaire. [...]
[...] Une décision du conseil constitutionnel du 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l'économie numérique a estimé que la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu'en raison d'une disposition expresse contraire de la Constitution Or le conseil ne vise pas le bloc de constitutionnalité, et ainsi, il se pourrait que le droit européen ait une valeur supérieure à la constitution. Pourtant, il est rappelé dans l'arrêt du Conseil d'État du 30 octobre 1998 Sarran, Levacher et autres le principe selon lequel la suprématie conférée par l'article 55 aux engagements internationaux ne s'applique pas dans l'ordre interne aux dispositions de nature constitutionnelle Il faut cependant se baser sur la jurisprudence pour pouvoir comprendre les effets du droit communautaire dérivé dans l'ordre juridique interne. D'après leur définition, les directives n'auraient pas en elles-mêmes de valeur juridique dans l'ordre interne. [...]
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