Selon le Professeur Kovar « la directive intrigue, dérange, divise, sa singularité en est la cause ».
Effectivement, la directive se définit comme étant un instrument juridique adopté par le Conseil ensemble avec le Parlement ou par la Commission, seule elle a pour but l'harmonisation des législations des États membres. Elle est un acte particulier en ce qu'elle est l'acte communautaire dont la nature et le régime juridique sont le plus incertains. C'est pourquoi le contentieux en droit communautaire sur le sujet est conséquent, et les solutions de la CJCE apportent toujours de nouveaux éléments. Par exemple dans l'arrêt de la CJCE, en date du 18 décembre 1997, dans lequel le Conseil d'État belge pose deux questions à titre préjudiciel à la Cour. Dont notamment sur un problème de transposition des directives communautaires, plus spécifiquement est demandé à la Cour si une disposition nationale peut être contraire à l'objectif de la directive pendant le délai de transposition.
Le 21 août 1992, la société Inter-Enviconnement Wallonie a saisi le Conseil d'État de Belgique afin de faire annuler à titre principal la totalité de l'arrêté wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux, et à titre secondaire certaines de ces dispositions. Le Conseil d'État statue sur cinq des six moyens, et annule certaines des dispositions de l'arrêté. Concernant le dernier moyen sur lequel le Conseil n'a pas statué, la Inter-Environnement Wallonie soutient que l'arrêté diverge sur deux points de la directive (point 11 et 14). Or l'article 5 paragraphe 1 de l'arrêté viole l'article 11 de la directive 75/442 du 15 juillet 1975 modifiée, et l'article 3 de la directive 91/689, « en ce qu'il exclut du régime d'autorisation les opérations d'implantation et d'exploitation d'une installation spécifique de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation des déchets toxiques ou dangereux, lorsque cette installation est intégrée dans un processus de production industrielle ». Alors que selon la directive cette exemption ne peut être attribuée que pour les établissements assurant l'élimination de leurs propres déchets. Ce qui pourrait mener à de nombreux abus, de la part des entreprises qui recycleront les déchets toxiques à leur manière sans forcément tenir compte de l'environnement.
[...] Ce n'est donc qu'à l'expiration du délai de transposition que la directive prend plein effet. Il en résulte que l'expiration du délai de transposition est le point de départ des obligations de l'État. Dans une conception de primauté absolue du droit communautaire, le point de départ des obligations de l'État connaît une entorse, qui est que lorsque la transposition est contraire à la directive, il n'y a pas besoin que le délai de transposition soit écoulé pour pouvoir le reprocher à l'État. [...]
[...] La Commission rajoute que l'article 189 permet de soutenir la même conclusion. Le gouvernement néerlandais ajoute que, cependant que l'on ne peut envisager qu'un État membre est considéré comme ayant violé les dits articles tant que l'on n'est pas certain que les dispositions nationales contreviennent à la directive Quant aux gouvernements belges, français et du Royaume-Uni, ils s'y opposent en affirmant que les gouvernements jusqu'à la fin du délai de transposition sont libres d'adopter les dispositions qu'ils veulent même si ceux-ci sont contraires à la directive. [...]
[...] La motivation de la Cour semble être tout d'abord une meilleure effectivité du droit communautaire, notamment en fournissant un moyen de substitution à l'action en annulation. Effectivement, le recours en annulation est possible contre les directives, cependant il est difficile pour un particulier d'y avoir recours puisqu'il lui faut un intérêt à agir, or la directive n'étant pas toujours d'effet direct, il est difficile pour lui de l'invoquer devant la CJCE. Puisque ce sera le juge national qui annulera la disposition nationale, cela constitue une palliation au recours en annulation exercée par les particuliers. [...]
[...] C'est pourquoi le contentieux en droit communautaire sur le sujet est conséquent, et les solutions de la CJCE apportent toujours de nouveaux éléments. Par exemple dans l'arrêt de la CJCE, en date du 18 décembre 1997, dans lequel le Conseil d'État belge pose-t-il deux questions à titre préjudiciel à la Cour ? Dont notamment sur un problème de transposition des directives communautaires, plus spécifiquement est demandé à la Cour si une disposition nationale peut être contraire à l'objectif de la directive pendant le délai de transposition. [...]
[...] Dans ce cas la violation du droit communautaire par une transposition qui compromettrait sérieusement la réalisation de la directive, n'a pas besoin d'être caractérisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'attendre que le délai de transposition soit écoulé. Il convient de remarquer que la Cour désigne clairement comme objet de cette obligation les transpositions contraires, mais aussi des dispositions ce qui signifie que les actes qui ne sont pas des transpositions, mais qui sont contraires à la directive peuvent faire l'objet de cette sanction. [...]
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