Les constitutions de 1946 et de 1958, affirment sous conditions de réciprocité et de ratification, la supériorité des traités internationaux sur la loi. Devant l'insistance du Juge communautaire, le conseil d'Etat va tirer toutes les conséquences de l'article 55 de la constitution de 1958 dans un arrêt d'assemblée « Nicolo ». C'est la véritable naissance de la conventionnalité de la loi. Cette jurisprudence a connu des développements extraordinaires en dotant les règlements et directives communautaires de la même force juridique que les traités originaires.
La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens (article 249 TCE). Le droit communautaire laisse la possibilité aux États d'adopter les mesures adéquates pour atteindre l'objectif que fixe une directive, c'est là une expression de la subsidiarité. Le juge national doit interpréter le droit national à la lumière de la directive. Le conseil d'Etat dans son arrêt du 28 Février 1992 « SA Rothmans international France et SA Philip Morris France » se déclare compétent pour juger de la compatibilité d'une loi postérieure avec les objectifs d'une directive communautaire. C'est donc le conseil d'Etat, tribunal de cassation en matière administrative qui est compétent pour les questions concernant la transposition des directives dans le Droit français et cette solution est l'exemple de la grande possibilité d'appréciation qu'a le conseil d'Etat.
Il est en effet nécessaire qu'un acte national transpose les objectifs d'une directive communautaire dans le droit national, les directives n'ont donc pas d'effet direct. On peut rappeler la solution du conseil d'Etat réunit en assemblée le 22 décembre 1978 « ministre de l'Intérieur contre Cohn-Bendit » qui affirme qu'une directive communautaire n'a pas d'effet direct dans les Etats membres de la communauté et qu'elle ne peut être invoquée par un particulier à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif individuel. La décision Cohn-Bendit est à la base de l'évolution jurisprudentielle du Conseil d'Etat sur la question des directives communautaires.
On peut se poser la question de savoir comment cette relation entre le Conseil d'Etat et les directives communautaires permet-elle d'asseoir de plus en plus l'affirmation de la supériorité du droit communautaire sur le droit administratif français.
Le conseil d'Etat affirme son indépendance et sa puissance par rapport à l'administration française. Effectivement, c'est sous contrôle des juridictions nationales que les Etats membres doivent mettre en oeuvre les dispositions communautaires (I). Mais en élargissant son domaine de compétence le conseil d'Etat permet au Droit communautaire d'instaurer sa suprématie sur le territoire national (II).
[...] Dans cet arrêt, on retrouve effectivement la nécessaire coopération entre Conseil d'Etat et Cour de Justice des Communautés Européennes. Cette relation entre les deux juridictions permet de confirmer la suprématie du Droit communautaire. En effet, ici, on peut même penser que la Constitution est soumise aux traités internationaux. Bien sur, dans les faits la constitution est l'acte suprême, mais en pratique dans une optique d'harmonie et d'évolution de la Communauté Européenne vers une institution unifiée, la constitution doit être révisée dès qu'un acte communautaire lui est contraire. [...]
[...] Alors que si la Constitution était encore une norme suprême incontestable ce serait le contrôle de constitutionalité qui primerait. Il est évident que nous avons à faire à une supériorité du Droit communautaire sur le Droit administratif français. Le Conseil d'Etat est l'outil de cette domination et il ne peut pas refuser ce rôle, mais simplement l'utiliser le mieux possible à son avantage sans agir contre la volonté et la théorie propre à l'Union Européenne. Sources - Les grands arrêts de la jurisprudence administrative" M. Long, P. Weil, G. [...]
[...] Ici, la question est de savoir comment est contrôlée l'application d'une directive par un acte administratif de transposition. Le Conseil d'Etat dans un arrêt du 28 septembre 1984 Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France et des pays d'expression française exerce son contrôle sur la légalité des actes administratifs qui procèdent à la transposition au regard des objectifs définis par la directive. Pour les actes de transpositions, il faut prendre garde à ce que l'administration ne prennent pas des actes administratifs illégaux, sous couvert de respecter une directive alors que cet acte ne concerne pas les objectifs fixé par la directive communautaire. [...]
[...] Pareillement, un acte administratif ne transposant pas une directive dans son entier peut permettre de faire annuler un acte administratif individuel d'application de la disposition réglementaire illégale. (CE Juillet 1991, Palazzi Une fois la transposition intervenue, c'est toujours le Conseil d'Etat et les juridictions administratives qui sont compétents pour juger des litiges quant à cette transposition Le Conseil d'état est à l'origine de toutes les règles concernant le contentieux et l'application des directives dans le Droit interne. La transposition des directives est donc sous le contrôle du Conseil d'Etat. [...]
[...] Dans cette situation, c'est une solution non contentieuse qui règle le problème. Mais, bien souvent, c'est le conseil d'Etat qui doit se charger de démontrer l'illégalité des actes administratifs contraires à une directive, quand il n'y a pas de transpositions, pour faire annuler cet acte. Dans un arrêt du 7 décembre 1984 Fédération française des sociétés de protection de la nature le conseil d'Etat affirme que les directives lient les Etats membres "quant au résultat à atteindre". Si, pour atteindre les objectifs, les autorités nationales restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter des dispositions contraires aux objectifs définis par les directives. [...]
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