Le droit à la participation du public, déjà énoncé par la Conférence de Rio en 1992, s'est
vu précisé par la Convention d'Aarhus, traité international propre à la zone européenne de
l'ONU, signé en 1998.
Avec le droit à l'information et celui à l'accès à la justice, il constitue une part importante
du pilier social du Développement Durable.
Ces principes, par ailleurs évoqués par la Conférence de Stockholm en 1972, sont induits
par le sentiment selon lequel « l'environnement est l'affaire de tous ». L'environnement
étant considéré comme le patrimoine commun de l'humanité, l'implication de chacun
dans sa protection doit avoir une contrepartie : celle du droit de savoir comment il est
géré.
Les textes fondateurs se basent sur l'hypothèse suivante : l'amélioration de l'accès du
public à l'information et à la justice ainsi que de sa participation aux prises de décisions
permet une meilleure application du droit de l'environnement. Cette conception souligne
l'insuffisance, dans le domaine de l'environnement, du schéma démocratique classique
exclusivement fondé sur le suffrage populaire, et incite les décideurs publics à envisager
une nouvelle approche : celle de la démocratie participative.
D'après le rapport présenté le 30/01/2002 par la députée Marie-Hélène Aubert à
l'Assemblée Nationale sur le projet de Loi autorisant la ratification de la Convention
d'Aarhus par la France, « le citoyen doit voir son rôle accru dans le processus décisionnel,
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non seulement au regard de la responsabilité que chacun de nous porte à l'égard des
générations futures, mais bien parce que de telles décisions concernent généralement
directement nos conditions de vie quotidienne ».
Cette convention a été signée non seulement par les Etats européens membres de l'ONU,
mais aussi par l'UE elle-même. L'adoption de trois directives en la matière (une pour
chaque thème de la convention) participe à la ratification définitive de la Convention par
la Communauté Européenne.
En l'espèce, la seconde directive, adoptée le 26 mai 2003, retiendra notre attention. Cette
dernière concerne la participation du public « lors de l'élaboration de certains plans et
programmes relatifs à l'environnement ». Le principe de participation est la facette active
de la Convention : en tant qu'étape postérieure au droit à l'information, il dépasse ce
dernier, tout en étant tributaire de sa qualité. Ainsi, Margot Wallström, commissaire
européenne à l'environnement, a pu souligner leur caractère indissociable lors de
l'adoption de ladite directive : « L'amélioration de l'accès à l'information relative à
l'environnement est une condition préalable à une plus forte participation des citoyens et
des parties intéressées au processus décisionnel en matière d'environnement ».
Or, le principe de participation du public tel qu'il est énoncé dans la directive 2003/35/CE
permet-il la mise en place d'une réelle démocratie participative ? Rien n'est moins sûr, au
vu de ses effets potentiels sur le public (I) et l'Administration (II).
[...] Les avis formulés par cette partie du grand public, bien informée et donc encline à participer à la prise de décision, peuvent s'avérer d'une grande utilité et faire preuve d'un certain pragmatisme trop souvent oublié des décisions administratives Malgré la nouveauté du principe de participation et les conséquences positives que ce dernier pourrait entraîner, il semble être trop restreint pour susciter une réelle implication des citoyens dans le processus décisionnel. Un principe entravant une implication en profondeur du public ? Comme déjà évoqué plus haut, la participation du public passe par une étape préalable essentielle : son information. Or, au vu de la conception paternaliste de celle-ci véhiculée par la directive 2003/4 en date du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information, il paraît peu probable qu'une participation équilibrée puisse se faire sur une base aussi bancale. [...]
[...] Un tel flou impliquerait t'il que l'Etat sache, mieux que le citoyen, quelles données sont les plus importantes pour lui ? Or, et tout particulièrement en Droit, chaque mot à son importance ; retoucher l'information ne reviendrait-il pas à nier le droit à l'information lui-même ? Ce dilemme entre mal-information voire information choisie, et absence d'information peut être nuancé si la traduction est effectuée, non pas par l'Etat, mais par les membres de la société civile les plus aptes à effectuer une telle explication : les Associations spécialisées. [...]
[...] Cette recherche d'un consensus social, d'une acceptation tacite des décisions publiques est contraire à l'esprit de la démocratie participative et de la convention d'Aarhus, qui impliquent une association active du citoyen à la prise de décision. Cette utilisation déguisée du principe de participation souligne, une fois de plus, la faiblesse de la mise en œuvre du principe de développement durable. Censé reposer sur trois piliers de force équivalente (économie, social, environnement), il est en pratique altéré dans les domaines environnementaux et sociaux. Mais il faut souligner, pour reprendre l'expression de B. Petit, que l'axe social est le parent pauvre du développement durable. [...]
[...] En l'espèce, la seconde directive, adoptée le 26 mai 2003, retiendra notre attention. Cette dernière concerne la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement Le principe de participation est la facette active de la Convention : en tant qu'étape postérieure au droit à l'information, il dépasse ce dernier, tout en étant tributaire de sa qualité. Ainsi, Margot Wallström, commissaire européenne à l'environnement, a pu souligner leur caractère indissociable lors de l'adoption de ladite directive : L'amélioration de l'accès à l'information relative à l'environnement est une condition préalable à une plus forte participation des citoyens et des parties intéressées au processus décisionnel en matière d'environnement Or, le principe de participation du public tel qu'il est énoncé dans la directive 2003/35/CE permet-il la mise en place d'une réelle démocratie participative ? [...]
[...] Le Commissaire-Enquêteur, lors de la rédaction de son rapport d'enquête publique, peut ignorer ces derniers. De même, le débat public n'est, d'après l'aveu de la Commission Nationale du Débat Public elle-même, ni le lieu de la décision, ni même de la négociation Si l'Administration a le devoir de dire aux citoyens quelle solution a été retenue, elle n'a en aucun cas l'obligation de motiver son refus de suivre les avis donnés Un tel constat soulève l'inutilité de demander, et donc de donner, l'opinion des citoyens. [...]
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