Il n'existe pas de disposition générale et unique qui consacrerait un principe de non discrimination dans tous les domaines.
Cependant l'article 13 du Traité CE reconnaît au Conseil le droit de prendre toutes les « mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. » Cette habilitation générale conférée au Conseil a par la suite donné lieu à la directive 2000/78 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.
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[...] (Article de la directive 2000/78 du 27 novembre 2000) Toute différence de traitement est donc interdite, à moins qu'elle ne soit légitime, c'est-à-dire fondée sur une justification objective et raisonnable. C'est ainsi que ne seront pas considéré comme des discriminations ; la mise en place de conditions spéciales d'accès à l'emploi et à la formation professionnelle, d'emploi et de travail pour les jeunes, les travailleurs âgés et ceux ayant des personnes à charge, en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou d'assurer leur protection ; la fixation de conditions minimales d'âge, d'expérience professionnelle ou d'ancienneté dans l'emploi, pour l'accès à l'emploi ou à certains avantages liés à l'emploi ; la fixation d'un âge minimum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite. [...]
[...] Ainsi, la Cour a estimé qu'un congé de maternité accordé à la femme après l'expiration du délai légal de protection relève du domaine d'application de la directive 76/207, en ce qu'il vise à la protection de la femme au regard tant des conséquences de la grossesse que de la condition de maternité. A ce titre, un tel congé peut être légitimement réservé à la mère, à l'exclusion de toute autre personne, compte tenu du fait que seule la mère peut se trouver sous des pressions indésirables de reprendre prématurément son travail (CJCE juillet 1984, Hofmann). Ces droits, la femme les tire directement de sa condition de femme ils ne pourraient se voir être attribué à un homme. [...]
[...] Si les hommes ayant la qualité de père avaient été totalement exclu de cette mesure, celle-ci n'aurait pas été conforme au principe de proportionnalité. Elle est conforme d'une part à l'égalité de traitement entre les travailleurs par l'objectif poursuivi et au principe de proportionnalité car elle prévoit, que les fonctionnaires masculins en cas d'urgence (apprécié par l'employeur) ou dans l'hypothèse où ils assumeraient seul la garde de leur enfant peuvent avoir accès à la garderie au même titre que les fonctionnaires féminins. [...]
[...] Rappelons, que le travailleur est celui qui exerce une activité économique réelle et effective ; qui exerce une activité salariée, c'est-à-dire celui qui opère sous la direction d'une autre personne et perçoit une rémunération en contrepartie. Les différences de traitement entre les travailleurs peuvent-elles se justifier en droit communautaire et si oui sous quelles conditions ? Nous verrons dans un premier temps, que certains critères permettent de reconnaître une exception, au principe de l'égalité de traitement entre travailleurs et dans un second nous étudierons l'existence d'actions positives comme exception, dérogation au principe de l'égalité de traitement entre travailleurs (II). [...]
[...] Une exigence de proportionnalité Dans la directive 2002/73/CE du 23 septembre 2002, il est précisé que les Etats membres peuvent prévoir, en ce qui concerne l'accès à l'emploi, y compris la formation qui y donne accès, qu'une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée au sexe ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature des activités professionnelles particulières concernées ou du cadre dans lequel elles se déroulent, une telle caractéristique constitue une exigence professionnelle véritable et déterminante, pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée Les entraves non discriminatoires peuvent être justifiées lorsque les règles les instituant poursuivent un but légitime compatible avec le traité et se justifient par des raisons impérieuses d'intérêt général et respectent le principe de proportionnalité. Dans l'arrêt Bosman du 15 décembre 1995 la CJCE a considéré que l'objectif invoqué, à savoir encourager le recrutement des jeunes joueurs était légitime, était compatible avec le traité et se justifiait par des raisons impérieuses d'intérêt général (la sauvegarde de l'organisation mondiale du football). [...]
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