Le premier alinéa de l'article 249 stipule : « Pour l'accomplissement de leur mission et dans les conditions prévues au présent traité, le Parlement européen conjointement avec le Conseil, le Conseil et la Commission […] prennent des décisions et formulent des recommandations ou des avis. »
Ces actes, considérés comme étant des sources de droit au sein de l'ordre juridique communautaire, sont classés par D. Symon : il distingue les sources primaires, dans lesquelles il place la décision, l'avis et la recommandation, et les sources secondaires, cette catégorie regroupe pour lui des actes unilatéraux, dont les communications de la Commission, et des actes conventionnels, relevant de la pratique des institutions et de leur coopération au quotidien.
Actes du droit dérivé, désignant l'ensemble des actes adoptés par les institutions et organes des Communautés et de l'UE afin de mettre en œuvre les objectifs des traités, l'article 249 CE les définit :
- aux alinéas 2,3, et 4 sont mentionnés les actes obligatoires, donc à l'alinéa 4 pour la décision, qui « est obligatoire en tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne ».
- à l'alinéa 5 sont définis les actes non obligatoires, tels que l'avis et la recommandation, actes n'ayant aucune valeur normative et dépourvus de caractère obligatoire : « Ils ne lient pas ».
Enfin, les communications sont édictées par la Commission, que R. Medhi classe à défaut d'une « expression plus heureuse » dans la catégorie des actes atypiques et innomés, apparus au fil de la pratique institutionnelle.
Si ces actes paraissent clairement distincts jusqu'ici, une distinction posée par les traités et soulignée par tous les ouvrages, il convient néanmoins de remarquer que la pratique des institutions a quelque peu brouillé les frontières entre ces actes, qui tendent parfois à s'éloigner de leurs caractères originaux. Nous verrons dans un premier temps la décision, puis dans un second temps les actes non obligatoires qui tendent pourtant à l'être.
[...] Actes du droit dérivé, désignant l'ensemble des actes adoptés par les institutions et organes des Communautés et de l'UE afin de mettre en œuvre les objectifs des traités, l'article 249 CE les définit : - aux alinéas et 4 sont mentionnés les actes obligatoires, donc à l'alinéa 4 pour la décision, qui est obligatoire en tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne - à l'alinéa 5 sont définis les actes non obligatoires, tels que l'avis et la recommandation, actes n'ayant aucune valeur normative et dépourvus de caractère obligatoire : Ils ne lient pas Enfin, les communications sont édictées par la Commission, que R. Medhi classe à défaut d'une expression plus heureuse dans la catégorie des actes atypiques et innomés, apparus au fil de la pratique institutionnelle. Si ces actes paraissent clairement distincts jusqu'ici, une distinction posée par les traités et soulignée par tous les ouvrages, il convient néanmoins de remarquer que la pratique des institutions a quelque peu brouillé les frontières entre ces actes, qui tendent parfois à s'éloigner de leurs caractères originaux. [...]
[...] Un Etat ne saurait s'en écarter sans avancer de sérieuses justifications de fait ou de droit. Quant aux communications de la Commission, elles ont connu un développement considérable selon D. Symon. Si elles correspondent le plus souvent au désir de la Commission de fixer sa doctrine générale dans les domaines où elle dispose du pouvoir de prendre des mesures individuelles, ou où elle peut déclencher une procédure en manquement, la technique se rapproche de celle des directives utilisées en droit national. [...]
[...] Simon, la décision produit par nature un effet direct à l'égard de ses destinataires, dans la mesure où elle crée directement des droits et/ou obligations dans leur patrimoine juridique. Il ne fait ainsi aucun doute de l'applicabilité directe des décisions adressées aux entreprises ou aux particuliers. De plus, les décisions adressées aux Etats Membres sont susceptibles d'engendrer des droits pour les particuliers, c'est-à-dire de produire un effet direct analogue à celui reconnu dans certaines conditions aux directives communautaires. Cependant, quand les Etats Membres sont les destinataires d'une décision, la Cour a adopté une appréhension souple et dynamique de l'article 249 en admettant une applicabilité directe limitée et dépourvue de toute automaticité. [...]
[...] Ainsi, une décision peut enjoindre à des entreprises de mettre fin à une entente illicite et leur infliger une amende (article 81). On voit donc qu'en droit de la concurrence, les décisions s'apparentent à un instrument d'exécution du droit communautaire. b. Le caractère de la décision La décision est obligatoire dans tous ses éléments comme le stipule l'article 249 TCE, ce qui implique que les éventuelles mesures nationales d'exécution doivent se limiter à l'exercice d'une compétence liée. Elle est susceptible de produire un effet direct, c'est-à-dire qu'elle ne nécessite pas de mesure de transposition pour entrer en vigueur. [...]
[...] L'article 211 TCE autorise la Commission à émettre des recommandations et des opinions ou avis sur les matières qui font l'objet du présent traité, si celui-ci le prévoit expressément ou si elle l'estime nécessaire Les résolutions sont souvent adjointes dans les classifications aux avis et recommandations, dans la mesure où ces trois actes sont par nature dépourvus de force obligatoire, et ne peuvent être considérés comme une source de normativité à part entière. R. Medhi définit ainsi l'avis comme une simple expression de l'opinion, la résolution comme une déclaration d'intention, et la recommandation comme une simple invite à l'adoption par les Etats membres d'un comportement ou d'une lignée de conduite suggérés avec plus ou moins de précision. Ainsi, les Etats Membres sont logiquement totalement libres à leurs égards, libres de suivre ou non ces recommandations. Mais bien que non obligatoires formellement, ces actes ne sont pourtant pas synonymes de stérilité juridique. b. [...]
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