En Europe coexistent deux ordres juridiques supranationaux : la communauté européenne, d'une part, qui a instauré un ordre juridique original doté de compétences législatives et d'une juridiction, la Cour de justice des communautés européennes, contrôlant à la fois les institutions communautaires et les Etats membres dans l'application du droit communautaire ; la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'autre part, qui est également dotée d'une juridiction, la Cour européenne des droits de l'homme, compétente pour sanctionner les violations des droits protégés par elle commises par les Etats parties.
Cette spécificité des ordres juridiques européens, auxquels la France est partie, amène à une rivalité entre les juridictions européennes. Agissant concurremment sur les mêmes matières, l'existence de ces différents juges pose le problème de la sécurité juridique du justiciable : en cas de divergence de jurisprudence, ce dernier ne peut savoir sans erreur possible quel est le droit applicable. Pour remédier à ce problème, il convient d'instaurer un dialogue entre les juges européens, Cour de justice des communautés européennes et Cour européenne des droits de l'homme, et les juridictions nationales, le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel en particulier. Ce dialogue se traduit par des mécanismes par lesquels les juges vont tendre vers une convergence de leur jurisprudence dans un souci de sécurité juridique.
L'existence de ce dialogue est rendue nécessaire par l'application en droit interne de normes supranationales (1). Malgré des situations parfois conflictuelles, l'instauration de ce dialogue a été effective et tend vers une meilleure protection du justiciable (2).
[...] C'est sur cette spécificité qu'elle a fondé le principe de primauté du droit communautaire dans un arrêt de 1964 Costa ENEL. Ce principe étant un principe général du droit communautaire, il a la même force juridique que les traités constitutifs. Pour la Cour de justice des communautés européennes, la primauté du droit communautaire s'attache non seulement au droit originaire, mais également au droit édicté par les institutions communautaires (arrêt de 1974 Simmenthal). Ce principe de primauté a engendré des conflits avec les juridictions nationales. [...]
[...] S'en est alors suivi un autre décret entré en vigueur au 1er août 2006, par lequel il a été décidé qu'au sein des Tribunaux administratifs et Cours administratives d'appel, le commissaire du gouvernement ne pouvait plus assister au délibéré. Au Conseil d'Etat, en revanche, il peut y assister, sauf si une partie s'y oppose : jusqu'au dernier moment les parties peuvent demander que le commissaire n'assiste pas au délibéré. A la Cour des comptes, le procureur n'assiste plus au délibéré depuis l'arrêt Kress. Par sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme cherche à rendre effectifs les droits des justiciables. En ce sens, le dialogue des juges va vers une meilleure protection de leurs droits. [...]
[...] Cette compétence lui a été attribuée dans un souci d'application uniforme du droit communautaire dans tous les Etats membres. Si cette procédure paraît adaptée, afin d'éviter les contradictions de jurisprudence, elle pose toutefois des problèmes : tout d'abord, elle risque de créer une situation d'engorgement de la juridiction compétente pour interpréter le droit ; ensuite, elle a des conséquences sur les délais de jugement, car la juridiction qui demande l'interprétation de la norme juridique doit surseoir à statuer en attendant la réponse de la juridiction compétente pour l'interprétation du droit ; enfin, cette procédure n'empêche pas les juridictions de développer leur propre interprétation du droit. [...]
[...] La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme a également une influence sur les juridictions. On peut citer l'exemple des lois de validation, qui ont modifié la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les conditions de validation suite à une condamnation française (Cour européenne des droits de l'homme, Zielinski et autres France en 2001), ou celui de la place du commissaire du gouvernement dans la procédure administrative. Par un arrêt Kress de 1999, la Cour européenne des droits de l'homme condamnait la France pour violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de la présence du commissaire du gouvernement au délibéré de la formation de jugement de la juridiction administrative. [...]
[...] D'autant plus que les arrêts des juridictions européennes n'ont pas autorité absolue de la chose jugée en principe. Le seul moyen de lever les contradictions est alors que chaque juge prenne en compte les décisions émises par les autres et s'en inspire. Les juridictions nationales sont fortement incitées dans ce sens : les arrêts rendus par les juges européens ont pour conséquence d'engager la responsabilité de l'Etat en cas de violation d'une disposition du traité ; cette condamnation peut être assortie d'une astreinte et d'une amende pécuniaire, ce qui incite les Etats à appliquer les décisions rendues. [...]
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