La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, plus connue sous le nom de CEDH a été signée par de nombreux Etats européens le 4 novembre 1950. Néanmoins, il a fallu attendre 1974 et l'intérim présidentiel assuré par Alain Poher pour que la France ratifie enfin ce traité. La Convention porte aussi création d'une Cour Européenne des Droits de l'Homme, qui connait les requêtes de plaignants estimant que leurs droits fondamentaux ont été bafoués, après épuisement des voies de recours interne. La Cour est, selon les mots du Doyen Carbonnier, « sortie de son lit ». En effet, par le biais d'audacieuses condamnations inaugurées notamment par les deux arrêts Kruslin contre France et Huvig contre France du 24 avril 1990 (à propos d'écoutes téléphoniques organisées par la police sur ordre du Parquet), la Cour de Strasbourg gagne en influence et devient un acteur juridique important : les arrêts de la Cour gagnent une autorité morale incontestable. Mais la Cour EDH a pour mission de protéger les droits de l'Homme et son action concerne particulièrement le droit de la famille, l'état des personnes, la liberté d'expression, etc. Les droits à caractère patrimoniaux ne semblent pas de prime abord être de sa compétence.
De plus, la Cour EDH concerne les relations entre les individus et l'Etat : son objectif est d'empêcher la limitation des droits fondamentaux des citoyens par l'Etat. Les litiges relatifs au droit des obligations et particulièrement au droit des contrats (à moins, par exemple, qu'il s'agisse d'un contrat administratif ou encore qu'il s'agisse d'un contrat de droit privé conclu par une personne publique) concernent des particuliers entre eux. Mais en condamnant les Etats pour les décisions juridictionnelles rendues pour des litiges entre particuliers sur le terrain du droit des contrats, la Cour EDH s'immisce dans le droit des contrats. Cette influence progressive de la Cour sur le droit des contrats nécessite d'être analysée. En effet, la Cour parvient en l'espace de quelques années non seulement à se saisir du champ des contrats, mais aussi à s'ingérer dans les ordres juridiques internes pour faire modifier les législations relatives au droit des contrats : comment la Cour de Strasbourg parvient-elle à étendre son influence au droit des contrats et comment cette influence se manifeste-t-elle ?
[...] Il doit tenir compte de cet équilibre quand il légifère. Si l'ingérence de la Cour peut être perçue comme une atteinte à la souveraineté des Etats et surtout une limitation de leurs prérogatives législatives dans la mesure où la Cour oriente les législations des Etats (bien que l'arrêt James contre Royaume-Uni du 22 février 1986 précise que la cour respecte la manière dont les législateurs nationaux conçoivent les impératifs d'utilité publique peu critiquent l'extension du champ de compétence de la Cour au droit des contrats. [...]
[...] Cette volonté de se conformer aux principes européens est à la base de l'effet horizontal direct. Ainsi, les principes de la Convention influent même sur le droit des contrats sans qu'aucune intervention de la Cour de Strasbourg ne soit nécessaire. Les juridictions internes peuvent opérer un contrôle de proportionnalité des contrats en visant des articles de la Convention. Les articles visés peuvent être contenus dans le texte même de la Convention ou, ce qui est encore plus audacieux, il peut s'agir de l'article 1 du premier protocole additionnel. [...]
[...] Néanmoins cette appréhension trop stricte de la Convention EDH n'est pas celle retenue par la Cour du Strasbourg qui sort de son lit à propos de droit des contrats, en utilisant l'article 1 du premier Protocole Additionnel entré en vigueur en 1954: Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. [...]
[...] Mais la Cour EDH a pour mission de protéger les droits de l'Homme et son action concerne particulièrement le droit de la famille, l'état des personnes, la liberté d'expression, etc. Les droits à caractère patrimoniaux ne semblent pas de prime abord être de sa compétence. De plus, la Cour EDH concerne les relations entre les individus et l'Etat : son objectif est d'empêcher la limitation des droits fondamentaux des citoyens par l'Etat. Les litiges relatifs au droit des obligations et particulièrement au droit des contrats (à moins, par exemple, qu'il s'agisse d'un contrat administratif ou encore qu'il s'agisse d'un contrat de droit privé conclu par une personne publique) concernent des particuliers entre eux. [...]
[...] Le dénuement de Scollo dû à l'interdiction d'expulser a fait considérer à la Cour que le juste équilibre entre l'intérêt général et les droits fondamentaux de Scollo n'avait pas été respecté. Le second arrêt est l'arrêt Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis contre Grèce du 9 décembre 1994. Les faits sont les suivants : une société contracte avec l'Etat pour construire sa raffinerie sur un terrain que l'Etat va acheter. Finalement l'Etat n'achète pas le terrain car il juge l'opération contraire à l'intérêt général. La société demande un dédommagement : en application de la clause compromissoire, un tribunal arbitral lui octroie une indemnisation. [...]
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