CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, cour suprême, équilibre institutionnel, article 259 du TFUE, Etats membres, souveraineté, loi du 26 juillet 1991, traité de Maastricht, libre circulation des travailleurs, arrêt AETR, arrêt Plaumann
La conception de l'instauration d'une juridiction à l'échelle européenne n'a pas fait l'objet de contestations. D'une part, la construction européenne imposait une exigence raisonnable de créer une Cour autonome et propre pour veiller sur le respect par les États membres de leurs engagements. La logique est de parer aux décisions unilatérales qui auraient mis en jeu la construction européenne.
De surcroît, les États membres se préoccupaient notamment de la protection de leur souveraineté par un juge qui sanctionnerait toute atteinte de la part des institutions européennes, compte tenu d'un pouvoir contraignant et normatif, dont elles sont dotées. Dès lors, la Cour de justice des Communautés européennes (Cour de justice de l'Union européenne après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne) a été préméditée comme une garantie pour les États membres, ce qui lui a permis de bénéficier d'une large légitimité avec sa jurisprudence cruciale, créative et audacieuse.
[...] Le juge national applique le droit commun de l'Union européenne et contrôle, à un niveau national, sa bonne application, confrontée à des divergences et des contradictions des normes européennes et nationales. Le renvoi préjudiciel, réservant aux juridictions nationales un sursis à statuer et une option de poser des questions sur l'interprétation ou la validité du droit de l'Union à la CJUE, est l'instrument de droit d'une contribution directe et réciproque des juridictions nationales et la CJUE à une élaboration d'une décision[13], ayant des mêmes effets de droit dans tous les États membres[14]. [...]
[...] Le juge national dispose de « la faculté la plus étendue de saisir la Cour »[25] dans les questions qui exigent l'appréciation en validité des actes de l'Union européenne. Selon l'article 267 TFUE l'arrêt préjudiciel en interprétation dispose d'une force obligatoire et s'impose à toutes les juridictions en tant que possédant de l'autorité de la chose interprétée, dans un souci pour les juridictions nationales d'appliquer la norme interprétée, constituant une sorte de précédent judiciaire. L'arrêt préjudiciel en appréciation de validité bénéficie d'une autorité de fait, qui considère la norme invalide et abrogée, en participant au même titre qu'un recours en annulation, au contrôle de légalité communautaire. [...]
[...] Au surplus, la Cour de justice de l'Union européenne se profile en tant qu'une institution de régulation, élargissant le champ de son intervention, ayant posé le principe de contrôle de légalité de tout acte institutionnel susceptible de générer les effets de droit par le biais de l'arrêt AETR du 31 mars 1971, l'arrêt Les Verts de 1986 et l'arrêt Parlement c/Conseil de 1991. Le recours à une méthode finaliste offre à la Cour de justice des moyens de renforcer la cohérence du système juridique et mettre en exergue la notion de Communauté de droit en passant par l'appel aux principes généraux du droit de l'Union européenne et en assurant leur respect. [...]
[...] Ainsi, l'obligation pour la juridiction de dernier ressort est privée de sa cause, d'une part, si l'objet identique de la question préjudicielle était déjà interprété par la Cour de justice[18], sous réserve de la volonté de s'écarter d'une décision déjà faite par la Cour[19]. D'autre part, s'il n'existe « aucun doute raisonnable » pour appliquer correctement le droit de l'Union[20]. L'appréciation de l'absence de ce doute ne doit pas susciter « du risque de divergences de jurisprudence à l'intérieur de l'Union »[21] sous peine du rappel de l'obligation de le poser pour la juridiction suprême[22], voire du constat du manquement par l'État[23]. [...]
[...] La spécificité de l'enclenchement du recours en carence laisse une large marge de manœuvre dans l'appréciation à la CJUE[40] et l'intervention de la prise de position par l'institution à n'importe quel moment, créant un non-lieu à statuer, explique la faiblesse des quantités des recours en carence. Toutefois, par ces deux recours la CJUE contraint les institutions européennes à mettre un terme aux actes illégaux et à pallier les défaillances, tenues à exécuter des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. [...]
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