CJUE 15 juillet 1964, CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, arrêt Costa contre Enel, principe de primauté, décision Van Gend en Loos, article 288 du TFUE, décision San Michele, article 55 de la Constitution, arrêt International Handelsgesellschaft, droit communautaire, droit international, cour constitutionnelle italienne, ordonnance du 16 janvier 1964, traité de Lisbonne, arrêt Politi, droit interne, jurisprudence, droits nationaux, ordre juridique, loi italienne du 6 septembre 1962, CJCE Cour de Justice des Communautés Européennes
Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, les traités et le droit adoptés par l'Union sur la base des traités priment le droit des États membres, dans les conditions définies par ladite jurisprudence affirme aujourd'hui la déclaration n° 17 (Déclaration relative à la primauté) annexée au traité de Lisbonne de 2007.
[...] C'est en ce sens que la CJCE explique, de manière logique et pédagogique, que « la force exécutive du droit communautaire ne saurait, en effet, varier d'un État à l'autre à la faveur des législations internes ultérieures, sans mettre en péril la réalisation des buts du traité ( ni provoquer une discrimination ». La primauté est ainsi souvent qualifiée de « condition existentielle » du droit communautaire par la doctrine en ceci que, si les règles ne sont pas communes, il ne peut pas y avoir d'ordre juridique commun et, conséquemment, pas de véritable Communauté. [...]
[...] La Cour de justice a toutefois écarté ce danger en l'espèce, affirmant dès le début de son argumentaire une différence vis-à-vis du droit international (« à la différence des traités internationaux ordinaires [ . ] »). La prévalence du droit communautaire consacrée est apparue une conséquence plus ou moins directe : l'obligation, à la charge des États membres, d'abroger une mesure nationale contraire au droit de l'Union. Effectivement, une telle mesure étant inapplicable du fait de l'existence de normes communautaires contraires primant sur la norme interne, eu égard au principe de sécurité juridique, l'abrogation apparaît souhaitable. [...]
[...] En effet, selon la CJCE, l'édification d'un nouvel ordre juridique par le traité CEE justifie le principe de primauté. Mettant en lumière la nature spécifique de la Communauté, caractérisée par sa durée illimitée, ses institutions propres, sa personnalité, sa capacité juridique, sa capacité de représentation internationale et surtout ses pouvoirs réels issus d'une limitation des compétences ou d'un transfert d'attributions des États à la Communauté, la Cour de Luxembourg en conclut que les États membres « ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains et créé ainsi un corps de droit applicable à leurs ressortissants et à eux- mêmes ». [...]
[...] Dès lors, de manière logique, il leur est impossible de faire prévaloir un acte unilatéral contraire au droit communautaire. Toutefois, comme a pu le démontrer la doctrine, l'argument tenant à la limitation des droits souverains des États est aujourd'hui fragilisé par la clause de réversibilité introduite par le traité de Lisbonne de 2007, laquelle pose que les compétences de l'Union peuvent aussi bien être accrues que réduites. Point essentiel de la démonstration de la Cour de justice, le principe de primauté se justifie également par l'exigence d'harmonie dans l'application des normes communautaires. [...]
[...] Cette prévalence, bien que logiquement induite par la décision Van Gend en Loos du 5 février 1963, n'allait toutefois pas nécessairement de soi, aucune disposition des traités ne la mentionnant expressément. Dès lors, il est possible de se demander en quoi et pourquoi la CJCE reconnaît au droit communautaire une portée de premier plan au sein des différents ordres juridiques nationaux. Élevant au rang de principe jurisprudentiel essentiel au fonctionnement de la Communauté européenne la primauté du droit communautaire la Cour de justice appuie sa décision d'arguments vigoureux et « logiques » (II). [...]
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