Dominique Berlin, s'inspirant du doyen Trotabas, définirait le droit fiscal communautaire comme « la branche du droit public communautaire qui règle les droits du fisc et leurs prérogatives d'exercice ». Il n'existe pas encore en l'état actuel des choses de système fiscal communautaire, à savoir un ensemble d'impôts institués au niveau supranational dans la Communauté européenne. De plus, Jean-Baptiste Geffroy estime que « l'expansion du droit fiscal communautaire a pour conséquence de rendre plus sensible la confrontation entre l'ordre fiscal communautaire et les souverainetés nationales ». Ce sujet est d'autant plus délicat qu'il suscite un aspect politique dans la mesure où, selon Michel Bouvier, « toute réflexion en matière fiscale est systématiquement associée à une réflexion plus globale sur les transformations de l'Etat ».
A la lecture du traité instituant la Communauté européenne, la fiscalité n'apparaît pas au centre des préoccupations de ses auteurs. Peu de dispositions visent en effet de manière expresse les problèmes d'ordre fiscal lié à la construction d'un marché économique intégré.
La prudence des auteurs du traité de Rome sur les questions fiscales s'explique par l'existence de deux contraintes : la diversité des systèmes fiscaux nationaux d'une part et l'attachement des Etats membres à leur souveraineté budgétaire et fiscale d'autre part. Ces éléments ont incité les autorités communautaires, jusqu'à une époque récente, à ne pas empiéter sur les prérogatives fiscales des Etats membres ; prudence également souhaitée, en n'imposant pas trop de restrictions, pour ne pas nuire à la construction de l'Union européenne.
En effet, lors de sa communication du 8 février 1967, la Commission européenne a affirmé que son programme est fondé sur le principe d'une limitation des « harmonisations à ce qui est effectivement nécessaire soit à l'établissement soit au fonctionnement du marché commun ». Elle le rappelle dans une communication du 23 juillet 1975 dans laquelle elle souligne que le rapprochement des législations nationales devra être effectué par étape dans la perspective d'une intégration plus poussée.
La Cour de justice des Communautés européennes (ci-après CJCE) reste quant à elle ferme sur le respect des obligations fiscales. Constituant l'institution juridictionnelle communautaire, elle a pour mission essentielle d'examiner la légalité des actes communautaires et d'assurer une interprétation et une application uniformes du droit commun. Elle influe sur le droit français dans la mesure où elle a révélé des libertés qui doivent être respectées par le droit fiscal interne, à défaut de quoi les États seront sanctionnés.
Ainsi, la CJCE, au travers des grandes libertés, n'est-elle pas en train de devenir un cadre juridique ?
[...] Citons deux exemples de restriction à cette liberté : l'application par un Etat membre d'un droit de timbre aux contrats de prêts souscrits par des résidents dans un autre Etat membre (CJCE octobre 1999), l'interdiction faite par un Etat membre à ses résidents d'acquérir des titres d'emprunt émis à l'étranger (CJCE septembre 2000). Malgré une définition de ces grandes libertés, la CJCE a donc été conduite à préciser les règles que doivent respecter les Etats membres en prohibant les mécanismes fiscaux discriminatoires. [...]
[...] Le respect de cette liberté apparaît clairement dans la jurisprudence communautaire : le droit communautaire ne restreint pas, en l'état actuel de son évolution, la liberté de chaque Etat membre d'établir un système de taxation différencié pour certains produits en fonction de critères objectifs Ceci révèle que si la CJCE semble devenir un cadre juridique à part entière cette prérogative reste limitée (II). I. La CJCE : un cadre en devenir Si la mise en place de ce cadre n'a pas été facile, il semble aujourd'hui bel et bien exister. Ainsi le domaine du cadre est défini et son effectivité assurée Le domaine de ce cadre Le cadre communautaire, qui semble viser en majorité les impôts indirects s'appuie sur les grandes libertés pour assurer son rôle. [...]
[...] Les grandes libertés protégées par la CJCE C'est au travers des grandes libertés que la CJCE semble constituer un cadre juridique mais qu'entend-on par les grandes libertés ? Ne doit-on tenir compte que des libertés dégagées par le Traité de Rome de 1957 ou doit-on aussi y intégrer la Charte des droits fondamentaux du 7 décembre 2000 ? Dans un arrêt du 27 juin 2006 (Parlement européen Conseil de l'Union européenne), la CJCE a intégré cette charte (droits fondamentaux tels qu'ils sont garantis par la CSDH) dans les considérants des actes de droit dérivé. [...]
[...] A ce jour le Conseil d'État n'a pas tranché sur ce point. Une deuxième question se posait dans cet arrêt. Il s'agissait de savoir si l'incompatibilité de la doctrine administrative avec une directive communautaire devait être soulevée d'office par le juge. En l'espèce, l'administration l'a fait car elle se prévalait de sa nouvelle doctrine conforme au droit communautaire mais il est peu probable en dehors de ce cas particulier que l'administration soulèvera la contrariété au droit communautaire de sa propre doctrine. [...]
[...] D'abord, la citoyenneté de l'Union est prévue à l'article 18 : un citoyen de l'Union se voit ainsi reconnaître dans tous les Etats membres le même traitement juridique que celui accordé aux ressortissants de ces Etats membres se trouvant dans la même situation. Ensuite la libre circulation des marchandises est prévue aux articles selon laquelle il est interdit d'instituer une taxe d'effet équivalant aux droits de douane (CJCE 1er juillet 1969). Cette liberté interdit également les impositions intérieures discriminatoires ou protectrices. C'est sur les quatre libertés suivantes que tout le monde semble s'accorder. L'article 39 du traité prévoit la libre circulation des travailleurs. [...]
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