Selon Denys Simon « l'invention – au sens étymologique du terme – par le juge des principes généraux du droit dans un ordre juridique national s'analyse comme une opération d'extraction, puisant dans les fonds et les tréfonds du système juridique les règles qui informent l'ensemble de l'édifice ». Concrètement, les juges nationaux s'appuient sur le droit existant pour élaborer des Principes Généraux du Droit (PGD) qui assurent la cohérence de l'ordre juridique interne. De la même manière, le juge communautaire à chercher à assurer la cohérence de l'ordre juridique communautaire en incorporant des PGD au bloc de la légalité communautaire.
Un PGD se définit comme une règle juridique générale, non écrite, susceptible d'être appliquée de façon immédiate. Cependant à la différence des autres normes, les PGD sont des normes à la fois générales (appelées à régir un nombre indéterminé d'actes ou des situations) et spéciales (édictées en vue d'une situation juridique déterminée).
Même s'ils ne sont pas les seuls mécanismes à la disposition du juge communautaire, les PGD retiendront toute notre attention. On présentera la CJCE uniquement sous l'angle des PGD. Ils sont indispensables à l'équilibre et au bon fonctionnement de l'ordre juridique communautaire. En répondant aux évolutions économiques, politiques ou sociales, les PGD viennent compléter et suppléer un droit écrit par définition statique et d'évolution lente.
L'assimilation de la protection de droits fondamentaux à la découverte de PGD est parfois contestée. Pourtant, la protection des droits et libertés fondamentaux est indispensable pour faire de l'ordre juridique communautaire un ordre juridique à part entière.
En quoi la découverte des PGD permet d'assurer l'autonomie de l'ordre juridique communautaire et garantit-elle la création d'une communauté de droit ?
[...] L'article 6 du TUE a permis à la CJCE de reconnaître le caractère de PGD à des principes mentionnés de manière expresse dans le traité. Le principe de précaution (article 174). L'intérêt étant de conférer une portée plus large à ce principe. Le traité confinait la portée de ce traité à l'environnement. Selon le TPI le principe a un champ d'application plus vaste [ ] le principe de précaution peut être considéré comme un principe autonome découlant des dispositions susmentionnées du traité (TPI, du 26 novembre 2002, Artegodan GmbH). [...]
[...] L'assimilation de la protection de droits fondamentaux à la découverte de PGD est parfois contestée. Pourtant, la protection des droits et libertés fondamentaux est indispensable pour faire de l'ordre juridique communautaire un ordre juridique à part entière. En quoi la découverte des PGD permet d'assurer l'autonomie de l'ordre juridique communautaire et garantit-elle la création d'une communauté de droit ? L'ordre juridique communautaire constitue bien un ordre juridique propre (Costa contre ENEL) distinct du droit international général comme des droits nationaux des Etats membres. Malgré la spécificité de l'ordre communautaire, M. R. [...]
[...] Il faut que le principe passe le test de compatibilité avec le cadre et la structure des objectifs de la communauté Cette exigence résulte de l'autonomie du droit communautaire. Ainsi, la CJCE souligne à propos des droits fondamentaux : la sauvegarde de ces droits, tout en s'inspirant des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, doit être assurée dans le cadre de la structure et des objectifs de la Communauté (CJCE décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft). La CJCE se reconnaît une très grande liberté dans la sélection des normes susceptibles d'être transposées dans l'ordre communautaire. [...]
[...] Renouvelant la tentative, le Traité de Lisbonne a prévu un dispositif différent : il se contente de renvoyer, dans un de ses articles, à la Charte à laquelle il confère une valeur juridique contraignante et dont il définit le champ d'application. Étant donné que le Traité de Lisbonne a été à son tour rejeté par certains Etats de l'Union, la Charte n'est alors toujours pas véritablement applicable. Cependant, au lendemain de la présidence française de l'Union européenne et dans la poursuite de cet élan communautariste, l'actualité juridique de la Communauté ne devrait pas tarder à conférer à la Charte son efficience attendue. Le terme constitutionnalisation des normes fondamentales pourra alors dépasser le seul rêve des européanistes. [...]
[...] Par là, la CJCE se doit, au regard de sa mission, de reconnaître des droits aux administrés qu'ils pourront exercer devant une cour de justice. Le contenu des traités communautaires s'avère être essentiellement économique et les compétences attribuées aux institutions revêtent un caractère principalement fonctionnel. Dès lors, les traités constitutifs, ne comportent pas d'énumération, de catalogue des droits fondamentaux dont le respect incomberait aux institutions communautaires. De plus, la Cour refuse de contrôler la validité des actes communautaires au regard des droits fondamentaux garantis par les constitutions des Etats membres, à peine de compromettre l'application uniforme du droit communautaire. [...]
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