La Cour de justice des communautés européennes a condamné, jeudi 29 mars 2001, une pratique fiscale française vieille de plus de trois quarts de siècle : l'exonération de taxes des pourboires qui sont inclus dans les prix de vente. Cette décision témoigne de l'autorité dont dispose aujourd'hui la CJCE. Ce, d'autant que la Cour a désormais les moyens de forcer les États à exécuter ses arrêts. La Grèce l'a appris à ses dépends, qui s'est ainsi vu condamnée à une astreinte de près de 800.000 euros pour son refus de mettre un terme à la pollution du torrent Kouroupitos. A l'inverse, elle peut aussi les défendre des empiètements de la Communauté. Chargée par les Traités (art. 164 CE ) « d'assurer le respect du droit dans l'interprétation et l'application du traité », la CJCE participe à un double-équilibre : entre les attributions des différentes institutions européennes d'une part, entre les compétences transférées à la Communauté et celles conservées par les États membres au nom du principe de subsidiarité, d'autre part. Si sa jurisprudence lui a notamment permis de dégager deux règles fondamentales du droit communautaire ( primauté et effet direct ), les Quinze ont en outre élargi, à Amsterdam, sa sphère de compétence aux domaines sensibles du droit d'asile et de l'immigration. Enfin, la Charte des droits fondamentaux, proclamée à Nice en décembre 2000, lui permet désormais de se poser en égale, sinon en rivale, de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. Tous ces faisceaux semblent ainsi converger vers l'idée selon laquelle la CJCE serait une juridiction suprême. Il ne convient cependant pas d'interpréter cette expression à l'aune de son acception classique qui voudrait que, en tant que juge suprême, la Cour de justice statue en dernier ressort, pouvant de ce fait annuler les décisions des juges nationaux. Si la CJCE peut en effet apparaître comme telle, c'est plutôt en tant qu'elle contraint les juridictions, les autorités nationales et les États à appliquer les normes communautaires.
Si elle contribue à assurer le respect du droit communautaire par les institutions tant nationales que communautaires, la CJCE n'est pourtant pas à proprement parler une juridiction suprême.
[...] Saisie par la Commission, la Cour de justice de Luxembourg a ainsi condamné le 29 mars 2001 la France à respecter les directives communautaires sur la TVA harmonisée : ainsi, les pourboires inscrits dans le prix de vente se verront être assujettis à la TVA de 19,6%. Si le ministère de l'économie et des finances peine à chiffrer les conséquences financières de cet arrêt, force est néanmoins de constater que la jurisprudence de la Cour contribue à faire respecter les normes communautaires par les institutions nationales. [...]
[...] Pour ce faire, la Cour de Luxembourg dispose de deux types de recours : les recours en annulation et les recours en réparation. Tant la CJCE que le Tribunal de première instance (TPI) institué par le Conseil le 24 octobre 1988 pour la relayer ont compétence pour prononcer la nullité d'actes communautaires dont ils ont pu constater l'illégalité pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité et détournement de pouvoir (art al.2). Selon l'article 230 TUE, ex-173 CEE, la Cour de justice contrôle la légalité des actes du Conseil autres que des recommandations ou avis Seuls les actes communautaires créateurs de droit peuvent ainsi faire l'objet d'un recours de légalité. [...]
[...] Pour que la Communauté européenne soit viable, la CJCE doit également veiller au respect des normes communautaires par les différentes institutions. B. Parce qu'elle garantit en outre le respect de la norme communautaire par les instances de l'UE dont elle assure l'équilibre institutionnelle, la CJCE peut apparaître comme un juge suprême 1. La CJCE garantit le respect du droit communautaire par les institutions de l'Union. La CJCE doit, selon l'article 164 assurer le respect du droit communautaire dans l'interprétation et l'application du traité. [...]
[...] Il appliquait ainsi la théorie dite de l'acte clair (Laférière) qui vaut pour toutes les questions préjudicielles : celles-ci ne sont posées qu'en cas de vraie difficulté. Cette position a été admise par la CJCE dans sa décision CILFIT du 6 octobre 1982 : elle jugeait ainsi qu'il n'y a pas lieu à renvoi lorsqu'elle s'est déjà prononcé sur une question, et lorsque l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable Au delà de la querelle de principe qui s'est ainsi résolue par une bonne écoute réciproque (B. [...]
[...] Mais une suggestion plus radicale pour accélérer l'effectivité des jugements de la CJCE a été émise lors de la CIG de 1996 : supprimer l'avis préalable de la Commission à l''État défaillant par une sanction financière infligée dès la non-conformation d'un État à un arrêt de la Cour En outre, elle ne dispose d'aucun pouvoir de réformation des décisions des juges nationaux. Parce qu'elle ne dispose pas d'un pouvoir de réformation ou d'annulation des juges des États, caractéristique des juridictions suprême, la CJCE n'en est pas une. En fait, si elle dispose d'un tel pouvoir de réformation, c'est à l'encontre du TPI créé à ses cotés en 1989, pour lequel la CJCE fait office de Cour d'appel : en ce sens, la CJCE peut être considérée comme une juridiction suprême. [...]
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