L'ordre juridique communautaire est différent de l'ordre juridique français. L'un comme l'autre sont structurés et hiérarchisés. Les rapports entre ces deux ordres juridiques autonomes dépendent de l'intégration et de l'autorité du droit communautaire au sein du droit français.
L'Etat français étant un Etat moniste, à travers sa Constitution du 4 octobre 1958 dans son article 55, est censé promouvoir une prédominance du droit international sur la loi interne et donc ainsi permettre l'application effective du droit communautaire en priorité par rapport à la loi interne.
Il faut cependant que les autorités françaises et notamment les juridictions nationales tirent les conséquences de l'existence de l'article 55, selon lequel « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie. »
Ainsi, le droit communautaire, droit autonome, s'intègre dans l'ordre juridique interne et la majeure partie des règles qui structurent cette articulation provient des arrêts de la Cour de Justice des Communautés européennes.
Instituée par le Traité de Rome du 25 mars 1957, la Cour siège au Luxembourg, composée de juges (un par Etat membre) et d'avocats généraux nommés d'un commun accord par les gouvernements des Etats membres. Elle est, avec le Conseil, la Commission, le Parlement et la Cour des Comptes, l'une des cinq institutions de l'Union Européenne . L'article 220 du traité sur les Communautés européennes (TCE) précise que « la Cour de justice assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application du traité ».
De par ses multiples fonctions notamment normative, juridictionnelle et régulatrice, ne peut-on pas considérer la Cour de Justice des Communautés Européennes comme étant une juridiction suprême au sommet de l'ordre juridictionnel tant communautaire que national, avec toutes les conséquences qui s'en découlent ?
Les deux principes essentiels, la primauté et l'applicabilité directe du droit communautaire affirmés par la Cour permettent de régler l'articulation du droit communautaire et du droit français. Si la Cour de justice assure une certaine cohérence du droit communautaire dans son application à travers l'affirmation de ces principes, elle exerce également un contrôle des actes des institutions communautaires et des Etats membres par l'intermédiaire des différents recours que l'on peut exercer auprès d'elle
[...] En outre la responsabilité de l'Etat peut être engagée et il peut être tenu à réparer les dommages causés. Arrêt de principe de la Cour de Justice des Communautés européennes dans l'affaire Francovich et Bonifacio du 19 novembre 1991, selon lequel : Les Etats membres sont obligés de réparer les dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire qui leur sont imputables. Compte tenu des particularismes des droits nationaux en matière de régime de responsabilité, la Cour a établi un encadrement de l'autonomie procédurale nationale. [...]
[...] Lorsque la Cour est saisie d'un tel recours et si elle estime qu'il y a eu violation du droit communautaire, elle va dans un premier temps constater l'obstacle puis examiner la justification de l'Etat concerné et vérifier que l'obstacle est proportionné à l'objectif poursuivi par l'Etat. Cela ressort dans un arrêt du 13 juillet 2004. Un recours en manquement a été engagé par la Commission contre la France à la suite de certaines dispositions de la loi Evin. La Commission a estimé que l'interdiction notamment de la publicité d'alcool lors de rencontres sportives binationales était incompatible avec le principe de libre prestation de services édictée par l'article 49 du TCE. [...]
[...] Dans sa jurisprudence, la Cour de Cassation réaffirme également le principe de l'applicabilité directe du droit communautaire. Par le biais des renvois préjudiciels, la Cour de cassation a veillé à ce que cette procédure puisse se dérouler le plus efficacement possible. Si effectivement la prise en compte des décisions prises par la Cour de Justice ne semble pas avoir posé trop de difficultés aux juridictions judiciaires, il en va autrement pour ce qui est des juridictions administratives. Contrairement à la Cour de Cassation, le Conseil d'Etat a refusé pendant longtemps de reconnaître la primauté du droit communautaire sur une loi interne postérieure aux traités communautaires alors qu'il l'avait admis pour les lois antérieures. [...]
[...] Les effets et l'autorité des décisions prises par la Cour de Justice des Communautés européennes Concernant les décisions de la Cour les traités communautaires ne règlent pas directement leur autorité. C'est l'article 65 du règlement de procédure de la Cour qui dispose que l'arrêt a force obligatoire à compter du jour de son prononcé Cependant, la portée de cette autorité n'est pas déterminée avec certitude. Les effets d'une décision de la Cour varie en fonction de la nature du recours pour lequel elle a été saisie différence entre autorité de chose jugée et de chose interprétée. [...]
[...] Pour ce qui est des traités communautaires, leur invocabilité n'est ni générale, ni automatique. Dans son arrêt Van Gend en Loos, la Cour fixe les conditions dans lesquelles les dispositions concernées peuvent être invoquées. Elles doivent être suffisamment claires et précises ou tout au moins d'après sa dernière Jurisprudence susceptibles d'être clarifiées ou précisées par la voie d'une interprétation juridictionnelle de la part du juge communautaire ou du juge national. Elles doivent créer une obligation inconditionnelle. Enfin, elles doivent produire leurs effets en l'absence de toute mesure nationale ou communautaire supplémentaire. [...]
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